Infirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2014, n° 13/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03072 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 21 février 2013, N° 11-00892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Novembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03072
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 11-00892
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Mme A (Membre de la FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
XXX
Rubelles
XXX
représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir général
Société DYNACAST
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société Dynacast France, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, employé par la société Dynacast France en qualité de régleur, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2007 ; qu’il a été brûlé au visage et au thorax par des projections de métal en fusion ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels et l’intéressé s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de travail de 17 % ; que le salarié a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a déclaré irrecevable ce recours en raison de la transaction conclue par les parties, le 10 décembre 2010, portant sur tout litige né et à naître relatif à la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
M. X fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, déclarer son recours recevable, juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Dynacast France, ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, dire qu’elle devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute. Il demande la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur et l’attribution d’une provision de 3 000 € à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que le paiement des intérêts légaux à compter de la date de la présentation de sa demande auprès de la caisse primaire et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Enfin, il conclut à la condamnation de la société Dynacast France à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge par la caisse primaire des frais d’expertise en vertu des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité de sa demande, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ses conclusions soutenant que la transaction passée avec son employeur avait uniquement pour objet le litige prud’homal et non le contentieux relevant de la matière de sécurité sociale. Il se prévaut également des dispositions de l’article L 482-4 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles toute convention contraire aux dispositions du livre IV est nulle de plein droit.
Sur le fond du litige, il prétend que la société Dynacast France aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé lors de la manipulation d’une pièce dans un bain de métal en fusion, comportant un risque évident de choc thermique ou d’explosion et fait observer qu’un accident de même nature s’était déjà produit dans l’entreprise en juin 2000. Il reproche à son employeur de pas lui avoir donné les équipements de protection individuelle adaptés au risque encouru et soutient que ce n’est qu’après l’accident que l’entreprise a édicté une note de service prescrivant avant toute intervention, le port de gants, visière et tablier en cuir alors que cela n’était pas le cas au moment des faits. Il indique notamment que la société n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R 4121-1 du code du travail et s’était abstenue de mettre en oeuvre des mesures de protection collective ou individuelle. Il fait aussi grief à la société de ne pas l’avoir informé sur les risques inhérents au travail commandé et de ne pas lui avoir délivré de formation en matière de sécurité. Enfin, il précise qu’il ne suffit pas à l’employeur d’affirmer avoir fourni aux salariés des équipements de protection et qu’il lui appartient de veiller au port effectif de ces équipements avant toute intervention dangereuse. Il fait remarquer que le jour des faits, personne ne lui avait transmis de consignes de sécurité particulières pour le sensibiliser au risque encouru et que l’employeur n’avait pas imposé de mode opératoire pour réaliser en toute sécurité l’immersion d’une pièce à tremper dans un bain de métal en fusion.
La société Dynacast France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à titre principal à confirmer le jugement attaqué. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de l’intéressé et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut en effet de la transaction intervenue avec le salarié aux termes de laquelle ce dernier a renoncé à toute action à son encontre du chef de l’exécution du contrat de travail. Elle précise que cette transaction a été conclue sans réserves après l’engagement de la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et empêche donc le salarié de poursuivre cette procédure.
Sur le fond du litige, elle nie avoir commis une faute à l’origine de l’accident survenu à M. X. Elle fait observer que la manipulation technique effectuée le jour de l’accident était bien connue de l’intéressé qui a une longue expérience du travail en fonderie et soutient que l’accident est dû à la violation des consignes de sécurité en vigueur qui imposent le port d’équipements de sécurité, notamment de la visière et des gants haute température. Elle fait observer qu’elle ne pouvait s’attendre à ce qu’une personne aussi expérimentée fasse preuve de négligences en s’approchant sans protection d’un bain de métal en fusion et prétend, contrairement aux attestations adverses, que tous les équipements de protection nécessaires étaient à la disposition des salariés. Enfin, elle soutient que les conditions de travail mises en place dans l’entreprise permettaient d’assurer la sécurité des salariés et que notamment le personnel était en nombre suffisant, la présence de l’agent d’atelier n’étant pas nécessaire au cours de l’opération effectuée par le salarié.
De même, elle indique s’être toujours conformée aux prescriptions réglementaires d’évaluation des risques et mette à jour régulièrement le document unique. Elle fait également état d’instructions précises en vigueur au jour de l’accident concernant la façon d’effectuer le travail commandé à M. X et rappelle que, pour une telle opération, le port du matériel de sécurité est obligatoire, comme cela est rappelé sur les plaquettes affichées à l’entrée de l’atelier et sur la machine.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur l’existence d’une faute inexcusable, sur la majoration de la rente et sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables, se réservant le droit de récupérer les sommes correspondantes auprès de l’employeur. Elle s’oppose toutefois à la prise en charge des frais d’expertise et indique que les indemnités susceptibles d’être allouées ne pourront produire intérêts qu’à compter du jour de la reconnaissance de la faute inexcusable et non du jour de la présentation de la demande auprès de ses services.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable :
Considérant que pour s’opposer à la demande de son ancien salarié, la société Dynacast France se prévaut d’abord d’une transaction conclue le 10 décembre 2010 portant « définitivement et sans réserve sur tout litige né ou à naître relatif à la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail » ;
Considérant cependant que, selon les articles 3 et 5 de cette convention, l’indemnité transactionnelle versée à l’intéressé est destinée à réparer l’ensemble des préjudices allégués à l’occasion de son licenciement, et, en contrepartie, le salarié renonce à toute action du chef de l’exécution et la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que cette transaction règle donc uniquement le différend d’ordre prud’homal susceptible d’opposer les deux parties ; qu’elle ne vise pas en revanche les conséquences de l’accident du travail dont M. X a été victime le 13 décembre 2007 ;
Considérant d’ailleurs que les dispositions de l’article L 482-4 du code de la sécurité sociale interdisent toute convention contraire au livre IV dudit code et une transaction réglant les conséquences d’un accident du travail, en dehors des prévisions de la loi, serait nulle de plein droit ;
Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la transaction conclue le 10 décembre 2010 pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’examiner au fond la demande de l’intéressé ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Dynacast-France, fonderie spécialisée dans l’injection sous pression de pièces de précision en zamak, avait nécessairement connaissance du danger inhérent au trempage de pièces métalliques dans un bain de métal porté à haute température ;
Considérant qu’en juin 2000, un accident consécutif à un choc thermique ou une explosion avait déjà provoqué des brûlures à un salarié ;
Considérant qu’il appartenait donc à l’entreprise d’assurer une protection efficace à ses salariés et de veiller à ce qu’ils portent avant chaque opération un équipement de protection adéquat ;
Considérant qu’à cet égard si la société justifie l’achat de gants, de visières et de tabliers de cuirs, elle ne donne aucune précision sur la façon dont ces équipements de protection étaient mis à la disposition du personnel et sur la réalité d’un contrôle des salariés en matière de sécurité ;
Considérant qu’au contraire, il ressort des attestations de MM. Primaux et C, anciens collègues de travail de M. X, que « les éléments de protection n’étaient pas toujours en état et disponibles » et que ceux-ci « n’étaient pas individualisés » ;
Considérant que M. Z indique qu’au moment de l’accident, il n’y avait que deux tenues de protection et que ce n’est qu’après qu’une troisième tenue a été mise à disposition ;
Considérant que si ce dernier témoignage est contredit par ceux établis par les agents de maîtrise et responsable maintenance qui prétendent que le jour des faits, les équipements de protection étaient à la disposition des régleurs au sein de l’atelier sans aucune restriction, il apparaît que l’entreprise n’avait pas mis en place un système de contrôle lui permettant de s’assurer effectivement que les régleurs portaient bien la tenue de protection nécessaire à leur activité ;
Considérant que, selon l’attestation de M. C, au jour des faits, M. X s’est trouvé seul à proximité des bains de zamak, en l’absence de l’agent d’atelier chargé de nettoyer les bacs et de remplir les rames de lingots ;
Considérant que la grande ancienneté du salarié et son habitude des manipulations techniques de ce genre ne dispensait pas la société Dynacast-France de son obligation de sécurité et un meilleur encadrement de l’intéressé aurait permis prévenir le danger auquel il s’exposait ;
Considérant qu’ensuite, s’il est justifié d’un accroissement des effectifs des services de fonderie pour faire face à un surcroît de travail, il n’est fait état d’aucune action de sensibilisation à la sécurité, ni de formation spécifique contre les risques de projections de métal en fusion qui se trouvaient augmentés d’autant ;
Considérant qu’à cet égard la définition d’un mode opératoire précis pour travailler à proximité des bains de métal en fusion et la pose de pictogrammes rappelant les mesures de sécurité à prendre n’étaient manifestement pas des précautions suffisantes pour prévenir le danger encouru par les salariés ;
Considérant que de même, si, contrairement à ce que prétend M. X, un document unique d’évaluation des risques avait bien été établi par l’entreprise et mis à jour en janvier 2007, il y était rappelé que la maîtrise des risques liés aux hautes températures ou à l’explosion lorsque le métal est en fusion supposait le port d’équipements de protection individuels adaptés et l’installation de protections sur les machines ;
Considérant qu’il n’est pourtant justifié d’aucun dispositif de protection sur la machine pour éviter les projections :
Considérant qu’en présence d’un tel danger, la société devait non seulement fournir à chaque salarié un équipement approprié mais encore s’assurer, avant toute opération à proximité du métal en fusion, du port effectif de cet équipement d’autant que le précédent accident de 2000 était déjà survenu à un salarié non revêtu d’une tenue de protection ;
Considérant que dans ces conditions, la faute inexcusable de la société Dynacast France sera retenue ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Considérant qu’en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, au montant maximum de la majoration de sa rente d’accident du travail ;
Qu’il convient donc d’accorder à M. X la majoration demandée ;
Considérant que cette majoration, calculée en fonction de la réduction de capacité dont est atteinte la victime de l’accident, doit suivre l’évolution de son taux d’incapacité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux demandes d’indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’instruction demandée avec la mission figurant dans le dispositif ;
Considérant qu’en application des articles L 144-5, R 141-10 et R 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera ensuite le montant auprès de la partie succombante ;
Considérant que, dans l’attente de cette expertise, il y a lieu d’allouer à M. X une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Considérant que cette provision sera versée directement à l’intéressé par la caisse primaire qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’en l’état, il est prématuré de statuer sur les intérêts à valoir sur des indemnités dont le montant sera fixé à l’issue des opérations d’expertise ;
Que de même, il n’y a pas lieu de se prononcer à l’avance sur les conséquences d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime ;
Considérant qu’en cause d’appel, la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Dynacast-France à verser à M. X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Déclare M. X recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la transaction conclue le 10 décembre 2010 ;
— Dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 13 décembre 2007 est dû à la faute inexcusable de la société Dynacast-France ;
— Fixe au montant maximum la majoration de la rente accident du travail due à M. X et dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié :
— Ordonne une expertise confiée au docteur B, lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages invoqués par la victime, tant ceux prévus par l’article L 452-3 (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident du travail) que les dommages non couverts par le livre IV à savoir le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance tierce-personne avant consolidation ;
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de La Cour dans les 6 mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Fixe à 3000 euros la provision due à M. X à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel et dit que la caisse primaire fera l’avance de cette somme;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 19 novembre 2015 à 13 heures 30 pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
— Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
— Dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur la charge des intérêts légaux et sur les conséquences éventuelles de l’aggravation de l’état de santé de M. X;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
— Condamne la société Dynacast-France à payer à M. X la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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