Infirmation partielle 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 déc. 2008, n° 07/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/05782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 juin 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/05782
Jugement (N° 06/00787)
rendu le 29 Juin 2007
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : DC/CP
APPELANTES
D E FHOR prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX XXX
CONFEDERATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE CNCH prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA JARDINERIE
FNMJ prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE UNEP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES ET H FNPHP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistées de Me Alexandre PINGET-GROULT avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.C.E.A. H I-J prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Monsieur Y X
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistés de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS à l’audience publique du 28 Octobre 2008, tenue par Monsieur CAGNARD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2008
*****
Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal de commerce d’Arras le 29 juin 2007 ayant déclaré l’D E FHOR, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE (CNCH), la FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉTIERS DE LA JARDINERIE (FNMJ), L’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE PAYSAGE (UNEP), la FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES ET H (FNPHP), ci-après les B C, recevables en leurs actions tendant à voir rétracter, sur tierce opposition, le jugement rendu par ce tribunal le 14 avril 2006 autorisant la vente aux enchères publiques de divers plantes et arbres par la SCEA H I-J (la SCEA) mais les en ayant déboutées comme mal fondées, ayant également débouté la SCEA et Me Y X, courtier en marchandises assermenté, de leurs demandes en dommages et intérêts, mais ayant condamné LES B C à payer à ceux-ci la somme de 3000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel des B C enregistré le 13 septembre 2007.
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2008 par LES B C sollicitant la Cour de les déclarer recevables en leur recours, d’infirmer le jugement, de constater le caractère civil de la SCEA et l’impossibilité pour celle-ci de bénéficier des dispositions de l’article L. 322-3 du code de commerce, d’ordonner en conséquence la rétractation du jugement du 14 avril 2006 en ce qu’il a autorisé la SCEA à vendre aux enchères des plantes et arbres, de dire que ce jugement autorisant ladite vente aux enchères publiques porte un préjudice sérieux aux intérêts des demanderesses comme à ceux de leurs adhérents et condamner en conséquence solidairement la SCEA et M. Y X à leur payer la somme de 15'000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé, outre la somme de 6'000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2008 par la SCEA et M. Y X demandant à la Cour de déclarer les B C irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire de les déclarer mal fondées et en conséquence de confirmer le jugement déféré, en condamnant les appelantes à leur payer chacun la somme de 10'000 €à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 4000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2008.
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les B C appelantes, régulièrement constituées, versent aux débats leurs statuts qui, tous, visent en objet la défense des intérêts, au sens large, des professionnels qu’elles représentent. En outre elles font justement valoir, en application des dispositions de l’article L. 470-7 du code de commerce, qu’il leur est reconnu la capacité d’introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire, dès lors, de justifier d’une autorisation expresse de leur conseil d’administration d’agir en justice contre la décision déférée. Enfin, le fait que ces différentes B C s’interpénètrent ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des lors que chacune des B justifie d’une personnalité morale propre et distincte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité à agir des B C.
Sur l’application de l’article L. 322-3 du code de commerce à la SCEA
L’article L. 322-3 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce peut, dans certains cas, autoriser des ventes publiques et par enchères « sur la requête du commerçant propriétaire ». Cette possibilité est donc exclusivement réservée aux commerçants.
La SCEA, société civile, ne peut donc y prétendre que si elle démontre avoir la qualité de commerçant et pour cela en réunir les conditions visées aux articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-1 du code de commerce. Or en l’espèce, la SCEA n’établit pas exercer des actes de commerce et en faire sa profession habituelle. Son inscription au registre du commerce et des sociétés est à cet égard insuffisante, d’autant que l’activité exercée déclarée consiste en « l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités sus indiquées et s’appliquant plus particulièrement à la plantation et l’exploitation de vergers et de H, la production en serres ou en plein champs de fleurs, plantes diverses, arbustes, etc…, la conservation, le conditionnement, la transformation et la vente conformément aux usages agricoles des produits provenant de ces exploitations, la vente et éventuellement la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour support l’exploitation et généralement toutes opérations de nature civile pouvant se rattacher à l’objet social », énonciations qui ne caractérisent aucune activité commerciale. Le fait que la SCEA soit assujettie à l’impôt sur les sociétés, disposition purement fiscale, ne démontre pas qu’elle pratique de manière habituelle des actes de commerce, en plus ou à côté de ses activités d’exploitation agricole, contrairement à ce qu’a pu en déduire le premier juge.
La possibilité d’un nantissement sur les stocks d’une SCEA conformément aux dispositions de l’article L. 311-3 du code rural ne suffit pas, s’agissant d’une opération isolée, à établir une activité commerciale de la SCEA, certes possible, mais qu’il lui revient de démontrer en application des dispositions précitées du code de commerce. À défaut, la SCEA ne pouvait être autorisée à faire pratiquer une vente aux enchères publiques comme le soutiennent à bon droit les B C.
En conséquence, le jugement déféré doit être réformé, et la Cour, faisant droit à la tierce opposition, doit également réformer le jugement du 14 avril 2006 en ce qu’il avait autorisé ladite vente.
Sur les dommages et intérêts demandés par les B C
Les B C ne peuvent reprocher à la SCEA et à M. X d’avoir organisé une vente aux enchères publiques le 19 mai 2006 alors que celle-ci avait été préalablement autorisée par décision de justice, fût-ce par une décision aujourd’hui réformée.
En ce qui concerne la deuxième vente, organisée les 19 et 20 mai 2006, en application des dispositions de l’article L. 322-8 du code de commerce, sur le site d’exploitation de la SCEA à CHANGIS/MARNE, il ressort des pièces produites (publicités de vente, procès-verbal de vente) que cette vente volontaire était organisée au profit de la société H DERLY BLAGON, distincte de la SCEA, et non mise en cause. Cette vente, non soumise à autorisation judiciaire, a été organisée et réalisée par M. X , courtier en marchandises, assermenté par la cour d’appel de Bordeaux, pour les spécialités d’ameublement, objets d’art et de collection, marchandises diverses de tout type. En cette qualité il pouvait donc régulièrement procéder à cette vente à CHANGIS/MARNE pour le compte d’une société située à LANTON, dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux, sans commettre aucune faute.
Tant en ce qui concerne la première que la deuxième vente, les B C ne démontrent pas qu’elles-mêmes ou leurs adhérents ont subi du fait de ces ventes une concurrence déloyale en se bornant à dénoncer un « coup de commerce » sans caractériser d’une manière quelconque la déloyauté prétendue de ces opérations.
En conséquence les demandes en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Ni la SCEA, ni M. Y X n’établissent le caractère prétendument abusif de la procédure. En conséquence leur demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l’action de l’D E FHOR, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE , la FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉTIERS DE LA JARDINERIE, l’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, la FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES ET H, et le rejet de la demande en dommages et intérêts de la SCEA H I-J et de Me Y X
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau, sur tierce opposition,
Réforme le jugement rendu le 14 avril 2006 en ce qu’il a autorisé la SCEA H I-J à vendre aux enchères publiques divers plantes et arbres
Déboute les parties de leurs autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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