Infirmation 17 mars 2022
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-22.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, N° 21/16390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310016 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° Y 22-22.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-22.028 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la Ville de [Localité 2], représentée par la maire de [Localité 2], Mme [X] [M], domiciliée en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 2], après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à la Ville de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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