Cassation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 23-82.861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049418325 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00431 |
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Texte intégral
N° S 23-82.861 F-D
N° 00431
ODVS
4 AVRIL 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024
Mme [Y] [W] et M. [X] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, en date du 1er mars 2023, qui, pour mise de locaux privés à la disposition de personnes s’y livrant à la prostitution, les a condamnés, chacun, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [Y] [W] et M. [X] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Y] [W] et M. [X] [H] ont été poursuivis, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de proxénétisme par aide à la prostitution d’autrui et proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d’autrui.
3. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal les a relaxés du premier de ces chefs, déclarés coupables du second, et condamnés, chacun, à six mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, à l’exception de leur relaxe. Le ministère public a formé des appels incidents généraux.
5. Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d’appel a annulé le jugement, évoqué, mis dans le débat une requalification et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, dit qu’il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors « que les juges d’appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu’ils ont annulé ; qu’après avoir annulé pour défaut de motivation, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bastia, le 15 septembre 2021 puis évoqué l’affaire et ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel de Bastia a ensuite confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu l’article 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 520 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que les juges d’appel ne peuvent ni confirmer ni infirmer, après évocation, un jugement qu’ils ont précédemment annulé.
8. L’arrêt attaqué, dans son dispositif, infirme le jugement en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d’autrui, qu’il requalifie en celui de mise de locaux privés à la disposition de personnes s’y livrant à la prostitution, dont il les déclare coupables, le confirme en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamne les prévenus, chacun, à 20 000 euros d’amende.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment annulé le jugement et évoqué, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 1er mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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