Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22-16.257 22-16.431 22-16.545, Inédit
TGI Créteil 2 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 22 février 2022
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CA Paris 30 novembre 2022
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CASS
Cassation 15 février 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réticence intentionnelle de l'assuré

    La cour a estimé que la société Les Berges de la mer ne pouvait ignorer l'aggravation du risque due à l'inoccupation des locaux, mais n'a pas constaté que cela rendait inexactes les réponses fournies à l'assureur.

  • Rejeté
    Obligation de déclaration des circonstances nouvelles

    La cour a jugé que la société Allianz IARD devait prouver que les réponses initiales étaient devenues inexactes en raison des nouvelles circonstances.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a condamné la société Allianz IARD aux dépens, reconnaissant sa responsabilité dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans un litige opposant la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, M. et Mme X, et la société Les Berges de la mer. La société Axa France IARD reprochait à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui avait condamné solidairement les sociétés Les Berges de la mer et Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en annulant le contrat d'assurance entre la société Les Berges de la mer et Allianz IARD sans constater que lors de la conclusion du contrat, la société Allianz IARD avait posé des questions à l'assurée relatives à l'occupation des lieux loués. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Commentaires9

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David Noguéro · Gazette du Palais · 9 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.257 22-16.431 22-16.545
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2022, N° 19/15575
Textes appliqués :
Articles L. 113-2, 3°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049198615
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200148
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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