Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-17.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 avril 2022, N° 21/00826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10472 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Haut-Saônoise pour la sauvegarde de l' enfant à l' adulte c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° E 22-17.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
L’Association Haut-Saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-17.710 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 3] – direction régionale, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Association Haut-Saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne l’Association Haut-Saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association Haut-Saônoise pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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