Confirmation 2 février 2023
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-14.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 22/01474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310584 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° Z 23-14.236
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [B] [W],
2°/ Mme [B] [S],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-14.236 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [W] et [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. La demande de M. [J] de suppression de certains passages du mémoire ampliatif, fondée sur l’article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, doit être rejetée dès lors qu’il n’allègue pas le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire de cette mention.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. [J] ;
Condamne Mmes [W] et [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [W] et [S] et les condamne in solidum à payer à la SARL Gury et Maitre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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