Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 22-13.482, Publié au bulletin
TCOM Périgueux 14 janvier 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 12 janvier 2022
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CASS
Cassation 11 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insaisissabilité de la résidence principale

    La cour a estimé que l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale subsiste tant que les droits des créanciers ne sont pas éteints, et que la cessation de l'activité professionnelle ne met pas fin à cette insaisissabilité.

  • Accepté
    Excès de pouvoir du juge-commissaire

    La cour a jugé que le juge-commissaire et la cour d'appel ont excédé leurs pouvoirs en ordonnant la vente d'un immeuble qui était insaisissable, ce qui justifie le rejet de la demande du liquidateur.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [I] contestent la décision de la cour d'appel autorisant la vente aux enchères de leur résidence principale, arguant que l'article L. 526-1 du code de commerce protège cette insaisissabilité même après la cessation de l'activité professionnelle. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé cet article en écartant l'insaisissabilité au motif de la radiation du registre des métiers. Elle annule également l'ordonnance du juge-commissaire pour excès de pouvoir, rejetant la demande du liquidateur.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 11 septembre 2024, n° 22-13.482
kohenavocats.fr · 5 février 2025

2Les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principaleAccès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 décembre 2024

35 décembre 2024
laurent-latapie-avocat.fr · 5 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-13.482, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13482
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.821.
Textes appliqués :
Article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00517
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Sur les parties

Texte intégral

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