Infirmation partielle 21 septembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-24.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2021, N° 19/08849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110011 |
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Sur les parties
| Parties : | société Louis Marceuil et Nicolas de Baudus de Fransures |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° Y 21-24.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 7], [Localité 4],
2°/ Mme [F] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° Y 21-24.232 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [C], veuve [G], domiciliée [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ à la société Louis Marceuil et Nicolas de Baudus de Fransures, notaires associés, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [G] et Mme [F] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] [C], veuve [G], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [G] et Mme [F] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [G] et Mme [F] [G] et les condamne à payer à Mme [U] [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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