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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-15.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2022, N° 19/06821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10802 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° J 22-15.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Institut d’accompagnement psychologique et de ressources, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-15.276 contre l’arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Institut d’accompagnement psychologique et de ressources, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut d’accompagnement psychologique et de ressources aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Institut d’accompagnement psychologique et de ressources et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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