Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 oct. 2016, n° 14/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03274 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
RG N° 14/03274
(2)
X, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE, Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES, Compagnie d’assurances LE SOU
MEDICAL
C/
Y, X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
Compagnie d’assurances LE SOU MEDICAL, Compagnie d’assurances
MACSF
ASSURANCES
ARRÊT N°16/00387
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur Z X
Résidence Vaudremont – 7 rue des
Anges
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES Société d’Assurances Mutuel
Représentée par son représentant légal
Cours du Triangle 10 rue Valmy
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Compagnie d’assurances LE SOU MEDICAL
Représentée par son Représentant
Légal.
XXX l’Arche – TSA 40100
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
XXX
XXX
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur A Y
3C rue Victor Hugo
XXX
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/00353 du 15/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Z X
Résidence Vaudremont 7 Rue des Anges
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Compagnie d’assurances LE SOU MEDICAL
Représentée par son Représentant
Légal
XXX l’Arche TSA 40100
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
— 2-
Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES
Représentée par son Représentant
Légal
Cours du Triangle 10 Rue Valmy
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Juillet 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Octobre 2016.
Saisi par A Y d’une demande tendant à la condamnation de Z X, du
Sou Médical et de la MACSF à lui payer 12 500 pour les travaux et soins dentaires, 5000 au titre de l’IPP, 8000 au titre du préjudice non soumis au recours des organismes sociaux (4000 au titre des souffrances endurées, 2000 au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 au titre du préjudice d’agrément), la somme de 1650 au titre des frais de déplacement, celle de 3000 pour frais irrépétibles ainsi qu’à leur condamnation aux dépens en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, outre la demande tendant à voir dire le jugement intervenir commun à la CPAM et au GIE Vauban
Humanis,
saisi par Z X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la MACSF Assurances de conclusions tendant au rejet des demandes de A Y concernant les dents 36 et 46 et pour le surplus à voir juger que le demandeur est responsable pour moitié de son préjudice et à voir réduire d’autant le montant de la réparation réclamée, au rejet des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément et à la réduction des autres indemnités, ainsi qu’à la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Le Sou Médical, la MACSF Assurances demandant qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire,
— 3 -
et saisi par la CPAM de conclusions tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3079,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 997 au titre de l’indemnité forfaitaire et à la condamnation des défendeurs aux dépens,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2014, faute de comparution du GIE Vauban Humanis pourtant régulièrement assigné, a :
— reçu l’intervention volontaire de la MACSF
Assurances,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances Le Sou Médical,
— déclaré le Dr Z
X responsable du préjudice de
A Y à hauteur de 70 %, solidairement avec la compagnie d’assurances Le Sou Médical et la MACSF Assurances,
— rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— fixé le préjudice corporel de Z X à la somme de 15 535,74 euros outre les débours de la CPAM de la Moselle venant aux droits de la CPAM de
Sarreguemines, à concurrence de la somme de 3079,46 euros,
— condamné solidairement Z
X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la
MACSF Assurances à payer à A Y la somme de 10 875,02 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 2155,62 euros à la CPAM de la
Moselle, outre au profit de cet organisme social la somme de 718,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L371 – 6 du code de la sécurité sociale,
— condamné Z X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et MACSF
Assurances à verser à A
Y la somme de 2500 pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé comprenant notamment les frais d’expertise,
— déclaré ce jugement commun à la CPAM de la
Moselle et au GIE Vauban Humanis,
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a refusé de mettre hors de cause la compagnie d’assurances Le
Sou Médical faute de la part de son conseil d’avoir produit aucun document de nature à corroborer cette demande en observant que c’est bien cette compagnie d’assurances qui a répondu au courrier du demandeur sollicitant le rapport de l’expert médical dans un courrier du 15 décembre 2009 et le lui a communiqué.
S’agissant de la responsabilité du Dr Z X, le tribunal, sur la base du rapport d’expertise amiable du 2 juin 2009 et du rapport d’expertise judiciaire du 24 août 2010, a retenu que les soins prodigués par le docteur X n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ces deux rapports relevant également que les soins ont bien portés sur les dents 36 et 46, quand bien même le docteur X n’a pas effectué le traitement initial et est intervenu sur des dents déjà dévitalisées pour les obturer et les couronner ;
— 4 -
Le tribunal a ajouté qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les soins donnés n’ont pas été entrepris conformément aux données acquises de la science et qu’ils sont à l’origine de la détérioration de l’état dentaire du demandeur en raison des foyers infectieux ayant entraîné la perte de certaines dents (16, 26,36 et 37)
Le tribunal a considéré que les soins en cause sont à l’origine des préjudices évoqués par l’expert en ce qui concerne les travaux dentaires préconisés ainsi que les sinusites et problèmes oculaires dus au dépassement de pate dans les sinus, mais a jugé que les autres doléances du demandeur n’étaient pas liés avec la certitude nécessaire aux soins dentaires litigieux (perte d’attention et acouphènes).
En ce qui concerne la demande reconventionnelle visant au partage de responsabilités encourues, le tribunal a noté que le demandeur avait arrêté les soins sans fournir d’explication sur son comportement et qu’un tel comportement était fautif, alors que par la suite le demandeur n’avait pas repris de soins de dentaires et avaitnlaissé de nombreuses années s’écouler sans surveillance des travaux réalisés à l’adolescence, ce qui révélait une négligence certaine de la part de l’adulte qu’il était devenu, une telle exigence ayant nécessairement concouru à son dommage ;
le tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un partage de responsabilités et à hauteur de
70 % à la charge du docteur X et de 30 % à la charge de A Y.
Le tribunal a jugé que les compagnies d’assurances devaient répondre à l’action directe exercée par le tiers lésé dans les limites de la responsabilité de leur assuré.
Le tribunal a ensuite procédé à l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux soufferts par le demandeur en fonction des documents qui lui ont été proposés et des conclusions de l’expert judiciaire ;
il a toutefois écarté la demande au titre du préjudice d’agrément en raison de l’absence totale de justificatifs ou d’explications de la part du demandeur sur ce poste de préjudice ;
il a affecté cette indemnisation du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, y compris en ce qui concerne les demandes présentées par la
CPAM.
Par déclaration du 5 novembre 2014 Z X et la compagnie d’assurances Le Sou
Médical ont relevé appel de cette décision.
Par déclaration d’appel du 19 décembre 2014 la
MACSF Assurances a relevé également appel de ce jugement.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 2 février 2015.
— 5 -
Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2016,
Z X, Le
Sou Médical et la MACSF
Assurances demandent à la cour :
— de juger leur appel recevable et bien fondé,
— de juger que la preuve n’est pas rapportée que
A par A
Y d’une faute du docteur X concernant les dents 36 et 46,
— d’ordonner le retour du dossier à l’expert afin que celui-ci revoit ses conclusions en conséquence,
— le cas échéant d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l’existence ou non d’une faute du docteur X et l’existence ou non d’un préjudice pour A
Y,
— subsidiairement, de déclarer le docteur X responsable du préjudice subi par
Z
Y A
Y à hauteur de 50 % concernant les dents 26,37 et 47,
— de fixer le préjudice de A Y à la somme de 6250,
— de condamner le docteur X et la MACSF Assurances à payer à A Y la somme de 3125 ,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 25 mai 2016,
A Y demande à la cour :
— de rejeter les appels de Z
X, du Sou Médical et de MACSF
Assurances,
— de statuer ce que de droit sur l’appel de la
CPAM,
— de faire droit à son appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris sur la responsabilité du docteur X et sur l’indemnisation de ses préjudices,
— de juger Z X entièrement responsable de son préjudice ,
— de condamner solidairement Z
X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la
MACSF Assurances à lui payer la somme de
26 815,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 875,02 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus,
— très subsidiairement, de retenir à sa charge une part de responsabilité de 10 %,
— de condamner en conséquence le Dr Z X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la MACSF Assurances à lui payer la somme de 24 134,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 875,02 euros et à compter de l’arrêt intervenir pour le surplus,
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— y ajoutant, de condamner solidairement Z X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et MACSF Assurances à lui payer la somme de 5000 au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
— 6 -
Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2015, la
CPAM demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de juger le docteur X entièrement responsable du préjudice subi par son assuré social et ce solidairement avec la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la MACSF
Assurances,
— de condamner le docteur X, la compagnie d’assurances Le Sou Médical et la MACSF
Assurances à lui payer la somme de 3079,46 euros et celle de 1026,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— de les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 13 juin 2016, 25 mai 2016 et 15 octobre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Le
Sou Médical
Comme en première instance la cour ne peut que constater que la compagnie d’assurances Le
Sou Médical n’a produit aucun document pouvant établir qu’elle n’est pas ou n’est plus l’assureur de Z X ;
il y a d’ailleurs lieu de remarquer qu’il n’est pas davantage produit de document attestant que la compagnie d’assurances MACSF Assurances est effectivement l’assureur de Z X, sauf à préciser que cette compagnie d’assurances ne dénie pas sa garantie.
Dès lors il convient de confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de grande instance de Thionville a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances Le Sou Médical.
Sur la responsabilité du Dr Z X
Il ressort de l’expertise en date du 30 juin 2008 du Dr
Jean-Jacques Bonnin commis par la compagnie d’assurances Groupama Protection Juridique (cet expert indiquant de façon erronée que les soins litigieux ont été délivrés par le docteur Dumarc associé du Dr
X, mais devant être prise en considération pour le surplus), du rapport d’expertise amiable en date du 2 juin 2009 du docteur Albert Wiederspiel désigné à la demande de la compagnie d’assurances du docteur X et du rapport de l’expert judiciaire le le Dr Christian Kaempf selon rapport du 21 août 2010, expert commis par ordonnance de référé du 9 février 2010, les éléments constants suivants :
— A Y, alors mineur pour être né le
XXX, a été soigné, par le docteur
X à compter du mois d’août 1986 jusqu’au 10 août 1987 date de la dernière consultation auprès de ce praticien ;
— 7 -
— A Y a déclaré aux experts n’avoir ressenti aucune douleur et n’avoir souffert d’aucun problème jusqu’à son départ à l’armée, départ à l’occasion duquel des foyers infectieux apicaux visibles ont été relevés sur les dents 16,26, 27,46, 47,35, 36,37 ainsi que la présence de matériaux d’obturation dans le sinus maxillaire gauche ;
— ces trois experts disent de façon concordante que les dents 36 et 46, si elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement radiculaire par le docteur X (traitement réalisé antérieurement), dents pourtant asymptomatiques, ont été obturées sur le plan coronaire et couronnées ;
— les 8 dents traitées ont été reconstitués au moyen de 8 couronnes métalliques, avec cette indication que la dent 26, qui présentait un dépassement de pâte au niveau d’un apex de cette dent, a été scellée provisoirement afin de contrôler et surveiller une éventuelle évolution de cette dent et du traitement radiculaire ;
— après une description des travaux effectués par le docteur X sur ce patient les trois experts ont émis également de façon concordante l’avis que les soins en cause n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science ;
— ils ont retracé le parcours médical de A Y à partir de ces premières doléances courant 1994 en relevant notamment :
* la consultation d’un chirurgien-dentiste le Dr Laurent, entre 1995 et 1996 , lequel a constaté un certain nombre d’infections sous les couronnes existantes et a conseillé au patient de voir un stomatologue,
*la réalisation par le Dr Pilt, stomatologue, sous anesthésie générale, d’un curetage des kystes au regard des dents 46,47, 36,37, ainsi que l’avulsion de la dent 26 complètement délabrée,
*la consultation d’un ophtalmologiste, puis d’un orthoptiste pour une rééducation des yeux,
*l’extraction par le Dr Laurent de la dent 36 présentant un abcès dentaire,
*la consultation d’un spécialiste O.R.L. qui a diagnostiqué une sinusite du maxillaire gauche et a procédé le 19 octobre 2004 à l’exérèse du résidu de pâte dans le sinus ;
— les experts ont fait part des plaintes exprimées par
A Y durant toute cette période, savoir des maux de tête, des douleurs oculaires, des migraines et sinusites, une difficulté à se concentrer, une hyperacousie et des acouphènes ;
— ils ont relié de façon certaine les infections dentaires, abcès, sinusites et problèmes oculaires (ceux-ci dus à un dépassement de pâte) aux interventions du docteur X, mais ont par contre émis l’avis que les autres doléances, en particulier le manque d’attention et les échecs du du patient durant ses études, de même que la reconnaissance de la qualité des travailleur handicapé dont il a fait la demande, ne pouvaient être attribuées aux soins inadéquats prodigués par l’appelant ;
— 8 -
— ils ont préconisé les travaux propres à réparer les dommages subis imputables au docteur
X, soit selon le premier expert le remplacement des dents par des implants ostéo-intégrés dans la mesure du réalisable sur le plan chirurgical avec pose de couronnes sur les piliers implantaires pour un coût de 16 800, selon le deuxième expert la conservation des couronnes sur les dents 46 et 47, la pose de deux implants osréo-intégrés en 36 et 37 et des couronnes en 35,36 et 37 sur deux piliers en titane en 36 et 37 pour un coût de 10 825 et selon l’expert judiciaire un bridge de trois éléments au niveau maxillaire gauche pour un coût de 2500 et le remplacement des dents manquantes par un système implantaire (deux implants) pour remplacer les dents 36 et 37 et 46 et 47, soit deux fois 5000 et un coût total de 12 500 ;
— aucun de ces experts n’incrimine le comportement de
A Y et ne met en évidence comme pouvant constituer un élément causal de son préjudice la négligence dont il aurait fait preuve depuis la date des derniers soins prodigués par Z X et les premiers traitements entrepris pour y remédier à compter de 1994/1995, quand bien même l’expert judiciaire a pu dire que l’hygiène buccale de la personne qu’il a examinée était moyenne, et alors en outre qu’il faut relever que le docteur
X, auquel incombe la charge de la preuve de cette allégation, ne démontre pas qu’il avait avisé A Y alors âgé de 15 ans, que le traitement devait se poursuivre notamment en ce qui concerne la dent 26 ;
si négligence il y a eu alors, elle doit être imputée aux parents de ce mineur, dont la carence peut s’expliquer par l’impossibilité où ils se sont trouvés de régler la facture du docteur
X.
Au vu de ces données la cour dispose des éléments suffisants pour juger que le Dr Z
X est seul et entièrement responsable du préjudice souffert par A Y et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle visant à l’instauration d’un partage de responsabilité et en cause d’appel à sa demande tendant à ce que la part de responsabilité à mettre à la charge de son ancien patient soit augmentée ;
il y a donc lieu à infirmation du jugement dont appel en ses dispositions opérant un partage
des responsabilités encourues à concurrence de 70 % pour le praticien et de 30 % pour le patient.
Sur l’indemnisation de A
Y et et les demandes de la
CPAM
Au vu du rapport d’expertise médicale et des pièces produites la cour juge devoir indemniser le préjudice souffert par A
Y de la façon suivante :
— 9 -
Préjudices corporels patrimoniaux
*préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
frais divers
Les appelants considèrent que que la demande présentée de ce chef, même ramenée par le tribunal à la somme forfaitaire de 395,20 euros, doit être rejetée, faute de pièces justificatives de la part de A Y ;
cependant il ressort du rapport d’expertise judiciaire, très précis à cet égard, que à la suite des sinfections, sinusites et problèmes de divers ordres rencontrés par A Y en suite des traitements effectués par le docteur X, ce malade a été amené à effectuer de nombreux déplacements auprès des différents médecins auxquelles il s’est adressé pour être soigné;
il y a donc lieu de maintenir cette indemnité au profit de A Y.
dépenses de santé actuelles
La somme évaluée par l’expert judiciaire, qui est en outre proche des évaluations faites par l’un des deux experts des compagnies d’assurances, doit être retenue, soit la somme de 12 500 , dont il y a lieu de déduire le montant des prestations versées par la sécurité sociale, soit la somme de 3079,46 euros selon décompte précis des soins dentaires à réaliser établi le 18 juillet 2012 par la CPAM de la Moselle à laquelle l’appelant et ses assureurs devront rembourser ce montant de ses débours.
Préjudice extra patrimoniaux
*préjudices extra patrimoniaux temporaires
souffrances endurées
Ces souffrances ont été évaluées par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
il y a lieu de prendre en compte l’importance que peuvent revêtir des douleurs dentaires et le traitement des infections et abcès ayant affecté ce patient ;
ce préjudice sera correctement compensé par l’allocation d’une indemnité de 2000 , déjà fixée par le tribunal de grande instance de
Sarreguemines.
préjudice esthétique temporaire
Si l’expert judiciaire a pu considérer que à la suite des traitements qu’il a préconisés A
Y ne devrait plus connaîtrede problèmes d’ordre esthétique, il reste que jusqu’à la réalisation de ces traitements A
Y a effectivement et temporairement subi un préjudice esthétique, dont l’évaluation doit être portée à la somme de 2000 .
— 10 -
*préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
l’expert judiciaire a fixé à 2 % l’IPP résiduelle à la suite de la perte des dents 26, 36,37, 46,47 et ce même en considérant le remplacement des dents manquantes par des bridges ou des implants ;
compte tenu de l’âge de la victime à la date de la présente évaluation (44 ans) et du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire, il y a lieu de reprendre l’évaluation de ce poste de préjudice telle que opérée par le premier juge, soit une indemnité de 3220 ;
préjudice d’agrément
A Y ne rapporte la preuve d’aucun préjudice d’agrément spécifique ;
les doléances qu’il exprime sur ce point sont déjà indemnisés, soit au titre des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation, soit au titre du déficit fonctionnel permanent qui a pour objet d’indemniser les conséquences dans la vie quotidienne de l’atteinte définitive à l’intégrité physique de la victime, y compris les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques des séquelles subsistantes.
La demande ajoutée en cause d’appel par A Y à la réparation du préjudice moral qu’il dit avoir éprouvé est recevable en la forme pour constituer une demande additionnelle complétant ses demandes initiales ;
néanmoins les éléments présentés par
A Y à l’appui de cette demande sont déjà pris en compte dans le cadre de l’indemnisation des souffrances endurées avant et après consolidation, de sorte qu’elle doit être jugée non fondée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants principaux, dont les demandes et prétentions sont rejetées, de même que leur recours, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel et à payer à A
Y une indemnité 2500 en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel ;
en effet l’alinéa 2 l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
— 11 -
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique;
*Juge les appels principaux et incidents recevables en la forme ;
*Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2014 par le tribunal de grande instance en ce que la demande de la compagnie d’assurances Le Sou Médical visant à être mise hors de cause a été rejetée ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Infirme ce jugement pour le surplus ;
*Statuant à nouveau, juge que Z X est seul et entièrement responsable du préjudice subi par A Y, y compris en ce qui concerne les dents 36 et 46;
*Rejette la demande de retour du dossier à l’expert judiciaire présentée par les appelants ;
*Rejette la demande formée en cause d’appel par
A Y visant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
*Condamne solidairement Z
X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la compagnie d’assurances MACSF Assurances à payer :
-1°) à A
Y la somme totale de 17 035,74 euros (395,20 euros + 2000 + 2000 + 9420,54 euros + 3220 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines sur la somme de 10 875,02 euros et à compter du jour du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
-2°) à la CPAM de la Moselle la somme de 3079,46 euros, ainsi que la somme de 1026,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due cet organisme social ;
*Condamne solidairement Z
X, la compagnie d’assurances Le Sou
Médical et la compagnie d’assurances MACSF Assurances aux entiers dépens d’appel et à payer à
Mario Y la somme de 2500 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 18 octobre 2016 par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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