Infirmation 31 mai 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023, N° 21/07341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10009 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Crédit Industriel et Commercial c/ pôle 5, société Poor Devil Wines |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° R 23-19.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Crédit Industriel et Commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-19.242 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Poor Devil Wines, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Crédit Industriel et Commercial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Poor Devil Wines, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Credit Industriel et Commercial et la condamne à payer à la société Poor Devil Wines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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