Infirmation partielle 6 juin 2023
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.588 23-19.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2023, N° 21/02985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833380 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201147 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1147 F-D
Pourvoi n° S 23-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-19.588 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), M. [C] (la victime) alors qu’il circulait sur son scooter le 20 mai 2010, a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet, dans lequel était impliqué le véhicule de Mme [J], assuré auprès de la société [5].
2. La victime a agi à leur encontre devant un tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de fixer à zéro euro la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et de dire n’y avoir lieu à condamnation de la [5] et de Mme [J] du fait de la provision versée, alors « que la rente accident de travail versée par une caisse de sécurité sociale ne réparant que les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, soit la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, elle ne peut s’imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent ; qu’en imputant sur le poste de déficit fonctionnel permanent, qui s’élevait, après partage de responsabilité, à la somme de 7 400 euros, le solde excédentaire de la rente d’accident du travail versée par la CPAM de l’Isère, pour en déduire que plus rien n’était dû à ce titre à la victime, la cour d’appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble, l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2, du code la sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
6. Il résulte des deux derniers que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
7. Selon une jurisprudence constante, la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
8. En outre, si la Cour de cassation jugeait que cette rente indemnisait également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. 2009 n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précédents ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
9. Pour rejeter la demande de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient que la somme retenue à ce titre en raison de la réduction de son droit à réparation étant inférieure au reliquat de la rente d’accident du travail, cette dernière ne peut prétendre à aucune somme.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à zéro euro l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et dit n’y avoir lieu à condamnation de la société [5] et de Mme [J], du fait de la provision versée, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [J] et la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] et la société [5] à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien au profit d'anciens salariés devenus retraités ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Avantage de retraite ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Assurances ·
- Avantage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Condition
- Contrat d'hôtellerie ·
- Définition ·
- Hotelier ·
- Reportage ·
- Hôtellerie ·
- Résidence ·
- Activité complémentaire ·
- Attaque ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Matériel ·
- Lien ·
- Dépositaire
- Inscription au rôle des contributions ·
- Qualité de propriétaire insuffisante ·
- Inscription personnelle au rôle ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Liste électorale ·
- Contribuable ·
- Inscription ·
- Conditions ·
- Élections ·
- Rôle ·
- Électorat ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Électeur ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Taxes foncières ·
- Interruption ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Profit ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Conditions d'application ·
- Bonne foi du bailleur ·
- Caractère obligatoire ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Application ·
- Résiliation ·
- Nécessité ·
- Délai ·
- Usage commercial ·
- Immeuble ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Mauvaise foi ·
- Locataire ·
- Location ·
- Bail
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Colloque ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Référence ·
- Affection ·
- Cour de cassation ·
- Document ·
- Pourvoi
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Interprète ·
- Détention provisoire ·
- Débat contradictoire ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Examen ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Contradictoire ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date de conclusion du bail ou de renouvellement du bail ·
- Nature et superficie des parcelles ·
- Statut du fermage et du métayage ·
- Domaine d'application ·
- Moment d'appréciation ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Statut ·
- Géomètre-expert ·
- Pêche maritime ·
- Partage
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale
- Blanchiment ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.