Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 23-19.588, Inédit
TGI Grenoble 18 mars 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 juin 2023
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Imputation de la rente d'accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que l'imputation de cette rente sur le poste de déficit fonctionnel permanent était donc inappropriée.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé à zéro euro son indemnisation pour déficit fonctionnel permanent, en imputant la rente d'accident du travail sur ce poste. Il invoque les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, soutenant que cette rente ne couvre que les pertes de gains professionnels et non le déficit fonctionnel. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, confirmant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen. Mme [J] et la société [5] sont condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [C].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.588
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.588 23-19.588
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2023, N° 21/02985
Textes appliqués :
Articles L. 434-1 et L. 434-2, du code la securite sociale.

Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833380
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201147
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Sur les parties

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