Infirmation 29 juin 2022
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-21.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2022, N° 18/01199 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00091 |
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Sur les parties
| Parties : | société Labcatal c/ société de Bois-Herbaut, association CGEA IDF Ouest |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° C 23-21.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
La société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-21.898 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l’association CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société de Bois-Herbaut, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex,
4°/ à l’UNEDIC de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée médicale le 12 mai 2009 par la société Informex qui avait pour activité la promotion médicale auprès des médecins et était chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal.
2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés et en raison de la cessation totale et définitive de son activité, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l’ensemble de ses salariés.
3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016.
4. Cette dernière a saisi, le 27 janvier 2017, la juridiction prud’homale pour obtenir la reconnaissance d’une situation de coemploi et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
5. La liquidation judiciaire de la société Informex a été prononcée le 30 août 2017 et la société de Bois-Herbaut a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Labcatal fait grief à l’arrêt de juger qu’il y a un lien de subordination entre les sociétés Informex et Labcatal ainsi qu’une situation de coemploi entre ces deux sociétés et de dire que le licenciement de Mme [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à cette dernière diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité d’occupation du logement, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l’existence d’une convention de gestion et d’assistance ne permettait aucunement de retenir l’existence d’un coemploi dès lors, d’une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d’autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [I], [L] [X], [M], [V] et MM. [C], [W] et [H] agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de ses salariés ; qu’en l’espèce, en affirmant que sous couvert des contrats conclus entre les deux sociétés, à savoir « des contrats de prestation de service aux termes desquelles la société Informex s’était engagée à assurer la promotion des produits fabriqués par la société Labcatal laquelle en contrepartie s’était engagée à mettre une assistance technique, administrative, comptable et sociale au profit de la société Informex », c’est la société Labcatal qui, par l’intermédiaire de ses salariés, exerçait les pouvoirs de l’employeur, sans s’expliquer, ainsi qu’elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d’assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de ses salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
7. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8. Pour dire que l’intéressée, salariée de la société Informex, avait exercé son activité dans un double lien de subordination, d’une part, à l’égard de cette dernière société, d’autre part, à l’égard de la société Labcatal, l’arrêt constate d’abord que ces deux sociétés assuraient pour l’une, une activité réglementée de promotion médicale par le biais de ses délégués ou visiteurs médicaux et pour l’autre, une activité réglementée de fabrication de produits pharmaceutiques, que selon divers contrats de prestations de services conclus entre 1976 et 2015, la société Informex s’est engagée à assurer la promotion des produits fabriqués par la société Labcatal qui s’est en contrepartie engagée à mettre à son profit une assistance technique, administrative, comptable et sociale.
9. L’arrêt retient ensuite que la société Labcatal, sous le couvert des contrats qu’elle avait conclus avec la société Informex, avait procédé à l’entretien d’évaluation annuelle de l’intéressée, avait noté celle-ci, avait procédé au contrôle de son suivi des procédures initiées par la société Labcatal, lui avait adressé directement des directives et l’avait relancée en l’absence de réponse, avait géré le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d’augmentation salariale, les primes, la mutuelle, allant même jusqu’à gérer le contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture du contrat de travail et disposait d’un pouvoir de sanction dès lors qu’elle avait celui d’évaluer la qualité du travail de la salariée et de noter celle-ci. L’arrêt ajoute que les interventions permanentes de la société Labcatal, qui visait tous les aspects de l’exécution de l’activité salariée de l’intéressée, n’étaient pas cantonnées à une simple assistance administrative telle que prévue par les conventions conclues avec la société Informex et que ces dernières sociétés ne pouvaient se réfugier derrière les exigences de la réglementation et des certifications propres à l’activité.
10. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer, ainsi qu’elle y était invitée, sur les conditions spécifiques d’exécution de la convention d’assistance technique, administrative, comptable et sociale, conclue entre les deux sociétés dans le contexte de la réglementation applicable à l’activité de visite médicale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Labcatal à payer à Mme [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement et fixant les créances de cette dernière au passif de la société Informex au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt mettant les dépens à la charge de la société Informex représentée par son liquidateur et fixant la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Informex à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiées par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’il existe un lien de subordination entre la société Informex et la société Labcatal ainsi qu’une situation de coemploi entre ces deux sociétés, dit que le licenciement de Mme [O] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Labcatal à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 8 961 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 896 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 408,57 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 240 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail,
— 2 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement,
— 950 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixe les créances de Mme [O] au passif de la société Informex aux sommes suivantes :
— 8 961 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 896 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en ce qu’il met les dépens à la charge de la société Labcatal, l’arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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