Infirmation partielle 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 oct. 2020, n° 19/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/399
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Christian NIVOIX
Le 19 octobre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00049 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G65W
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X et Monsieur E Y ont ont vécu ensemble environ deux années en union libre au domicile du premier nommé.
Au cours de cette union, Monsieur X a acquis deux chiots de race chihuahua, Minuit à Paris acheté le 21 mai 2016 et Macao le 26 novembre 2016 pour un prix global de 4100 €.
Les parties se sont séparées en octobre 2017.
Exposant que son ancien compagnon a emmené les chiens avec lui lors de la rupture, Monsieur X a, le 7 décembre 2017, saisi le tribunal d’instance de Schiltigheim, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Strasbourg, en vue de voir ordonner la restitution des deux chiens sous astreinte de 100 € par jour de retard et de voir condamner Monsieur Y à lui payer les somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a résisté à la demande en faisant valoir que les deux chiens lui ont été offerts par Monsieur X et que la demande de ce dernier n’est que le fruit de la ranc’ur occasionnée par la rupture.
Par décision en date du 20 novembre 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné Monsieur Y à restituer à Monsieur X les deux chiens de race chihuahua Minuit à Paris et Macao, a débouté les parties du surplus de leurs demandes dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Y aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir énoncé que la communauté d’habitation ayant existé entre les parties, comme les sentiments nourris par B X à l’égard de
E Y et les différences d’âge et de fortune entre les deux parties ne suffisent pas à caractériser de manière certaine une intention libérale, les attestations produites de part et d’autres étant contraires et que les échanges de SMS versés aux débats ne permettent pas de se convaincre de la réalité du cadeau allégué, a considéré, au visa des article 2276 et 2261 du code civil, que le défendeur ne justifiait pas d’une possession paisible et non équivoque compte tenu des conditions de la rupture et de l’arrivée des animaux à son domicile, déposés par un taxi le 13 novembre 2017 à titre de dépôt pendant quinze jours, alors que le demandeur a revendiqué le retour des canidés à son domicile dès le mois de novembre 2017 puis par saisine du tribunal en décembre 2017.
Monsieur Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 18 décembre 2018 et par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2019, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger n’y avoir lieu à restitution des chiens Minuit à Paris et Macao au bénéfice de Monsieur X,
— Condamner Monsieur X à faire rectifier les papiers, à ses frais, des deux chiens Minuit à Paris et Macao, afin de les mettre au nom de Monsieur Y et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
— Dire et juger que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 23 avril 2019, Monsieur X demande de:
Déclarer l’appel formé contre le jugement du tunnel d’instance de Strasbourg du 20 novembre 2018 irrecevable, en tout cas mal fondé
En conséquence,
Confirmer le dit jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts et de condamnation de Monsieur Y à une astreinte,
Vu l’article 548 du code de procédure civile
Recevoir l’appel incident de Monsieur B X,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur Y à restituer les chiens dénommés Minuit à Paris et Macao, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 500 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
Condamner E Y à payer à B X la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur X conclut à l’irrecevabilité de l’appel sans formuler aucun moyen au soutien de sa demande qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande en restitution
Comme exactement énoncé par le premier juge, il résulte des articles 893 et suivants du code civil que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de ses biens et se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire.
Comme devant le premier juge, Monsieur X qui agit en restitution des deux chiens, Minuit à Paris et Macao, invoque les titres de propriété constitués par les «'conventions de vente, de garantie et facture'» des 21 mai 2016 et 26 novembre 2016 établis par son cocontractant l’élevage de chihuahua à l’affixe «'l’Eden des petits monarques'», tandis que pour sa part Monsieur Y invoque avoir reçu en donation les dits chiens de Monsieur X.
Monsieur X H la preuve de ce qu’il a acheté les deux chiens qui font l’objet du litige et donc d’en avoir été le propriétaire initial, il appartient à Monsieur Y, qui détient ces animaux depuis trois ans, d’apporter la preuve de les avoir reçus en cadeaux de la part de Monsieur X.
En l’espèce, il ressort des attestations extrêmement circonstanciées établies par Mesdames Z et A, respectivement mère de Monsieur Y et compagne du père de ce dernier que dans le cadre d’une rencontre pour présentation qui a eu lieu à l’automne 2016, Monsieur X, qui a trente ans de différence d’âge avec E Y, alors âgé de dix-huit ans, a fait étalage de sa fortune, de ses relations, des avantages qu’il pouvait procurer à son jeune ami et a fait état des nombreux cadeaux dont il l’avait fait bénéficier, week-ends en Allemagne, vêtements, restaurant et dernièrement et surtout le chihuahua Marley (surnom de Minuit à Paris), Madame Z ajoutant que Monsieur X avait insisté pour lui faire comprendre que «'grâce au cadeau qu’il avait fait avec ce chien, E avait enfin pu réaliser son rêve d’enfant : avoir un chien'» et qu’il avait précisé que le cadeau serait bientôt complété par un deuxième petit chien qu’il disait avoir déjà commandé à l’éleveur.
Ces attestations sont corroborées par celle de Madame I J qui relate que «'E et B se sont rendus à son domicile pour son anniversaire et qu’à cette occasion B X lui a parlé de Marley et de Macao et lui a clairement dit qu’il avait offert ces deux chiens à E pour lui faire plaisir ».
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des attestations que c’est le jeune homme qui s’occupait des chiens au temps de la vie commune, notamment pour leur éviter de passer la journée dans la cuisine où ils étaient enfermés.
Les attestations versées aux débats par Monsieur X ne sont pas de nature à décrédibiliser les éléments de preuve sus visés, les témoins se contentant d’affirmer de manière non circonstanciée que «' les chiens ont toujours été la propriété de Monsieur X'» voire témoignant de faits dont ils ne peuvent avoir connaissance telle Mme C, qui, bien qu’attestant le 22 février 2018 n’effectuer des prestations de ménage chez Monsieur X que «' depuis quelques mois'» alors que la séparation entre les parties date d’octobre 2017, affirme qu’il y a toujours eu deux chats et deux chiens et que les chiens étaient au nom de Monsieur X.
L’attestation de Madame K L suivant laquelle E lui avait «'toujours expliqué vouloir quitter B et lui dérober Marley et Macao'» le jour de son départ » est formellement contestée par Monsieur Y qui produit au contraire plusieurs attestations de témoins rapportant que ce dernier leur avait déclaré avoir reçu les chiens en cadeaux.
Monsieur X, qui ne se défend pas de l’accusation d’avoir fait pression sur certains témoins pour obtenir des attestations en sa faveur, n’est lui-même pas très cohérent puisque si dans ses écritures, il soutient qu’à la suite de la séparation, Monsieur Y a emporté les chiens avec lui à son nouveau domicile 10, rue désert à Strasbourg, il produit une attestation d’un chauffeur de taxi qui déclare avoir, sur sa demande, conduit les chiens du domicile de Monsieur X à celui de Monsieur Y… dans le cadre d’une garde alternée que Monsieur Y n’avait pas acceptée ( attestation M. D).
Enfin et surtout, Monsieur X, qui ne conteste pas la force probante des attestations qu’elles ont rédigées, ne remet à aucun moment en cause avoir tenu, devant E Y, les propos que lui prêtent Mesdames Z, A et J quant à la circonstance qu’il a fait cadeau des chiens à celui-ci et se contente de prétendre que les témoins se « méprennent manifestement quant à la réalité de la présence de ces chiens dans le couple formé par les parties, ces animaux devant agrémenter la vie commune et non gratifier Monsieur Y'».
Dans ces conditions, alors que Monsieur X ne conteste pas s’être présenté devant la parentèle de l’intimé, en présence de ce dernier, comme ayant offert les chiens à son compagnon, il apparaît que la preuve de ce que les chiens ont été remis par Monsieur X à Monsieur Y à titre de cadeau est établie.
Or, le principe même du cadeau postule que celui qui le fait se dépouille gracieusement et irrévocablement de la propriété du bien donné au profit du donataire.
Il suit en conséquence de l’ensemble de ces énonciations qu’infirmant la décision déférée, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande en restitution.
En revanche, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formé par Monsieur X.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur Y demande la condamnation de Monsieur X à faire rectifier «'les papiers'» des chiens à ses frais.
Cette demande n’est pas assez précise en ce qu’il n’est pas indiqué précisément quels «' papiers'» devraient être remis, de sorte que l’exécution de la décision si elle devait accueillir cette demande, ne serait pas possible.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure ne sont remises en cause par aucune des parties.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur X sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité dans un souci d’apaisement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites du périmètre de l’appel,
CONSTATE que les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas remises en cause à hauteur d’appel,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur Y à restituer à Monsieur X les deux chiens de race chihuahua Minuit à Paris et Macao,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en restitution et partant de sa demande au titre de l’astreinte,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur X,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande en remise des «'papiers'» rectifiés,
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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