Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.
En vue d'effectuer l'activation à distance de l'appareil électronique mentionnée à l'article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre.
[…] Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. […]
[…] qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation pris de cette absence, qu' « aucune disposition n'impose de dresser procès-verbal de retrait des dispositifs », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 230-36, 230-40 et 230-38, 706-96, 706-97, 706-95-16 et 706-95-17, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » […] 36. […]
[…] 36. […] qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que l'identité de celui ou ceux qui ont procédé à la mise en place du dispositif de géolocalisation sur le véhicule utilisé par M. [C] n'est pas précisée ; que ces irrégularités portent nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de l'exposant ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 230-36 CPP (géolocalisation): la jurisprudence exige une motivation concrète sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, le périmètre visé et la durée, avec un strict respect des délais et des renouvellements autorisés. En cas d'urgence, le contrôle est tout aussi rigoureux: la décision de poursuite doit exposer précisément le risque imminent justifiant l'installation et, à défaut, la nullité peut être encourue.
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