Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-21.916, Publié au bulletin
CPH Rodez 7 décembre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 28 septembre 2022
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CASS
Cassation 3 juillet 2024
>
CA Nîmes
Infirmation 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 7321-2 du code du travail

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 7321-2 du code du travail en considérant que ce statut ne pouvait s'appliquer qu'à une personne physique ayant un lien direct avec la société franchiseur.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme [P] une somme pour couvrir ses frais de justice, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Mme [P] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a refusé de lui reconnaître le statut de gérant de succursale, en invoquant l'article L. 7321-2 du code du travail. Elle soutient que ce statut s'applique indépendamment des énonciations du contrat de franchise, tant que les conditions sont remplies. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal interprété le texte en exigeant un lien direct avec la société franchiseur, alors que les conditions d'application du statut sont cumulatives et non conditionnées à la personne morale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juil. 2024, n° 22-21.916, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21916
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.452, Bull. 2001, V, n° 373 (cassation).
Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 03-40.731, (rejet).
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-41.644, (rejet).
Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.921, (rejet).
Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.452, Bull. 2001, V, n° 373 (cassation).
Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 03-40.731, (rejet).
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-41.644, (rejet).
Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.921, (rejet).
Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.452, Bull. 2001, V, n° 373 (cassation).
Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 03-40.731, (rejet).
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-41.644, (rejet).
Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.921, (rejet).
Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.452, Bull. 2001, V, n° 373 (cassation).
Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 03-40.731, (rejet).
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-41.644, (rejet).
Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.921, (rejet).
Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.452, Bull. 2001, V, n° 373 (cassation).
Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 03-40.731, (rejet).
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-41.644, (rejet).
Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.921, (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 7321-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00720
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Sur les parties

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