Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 févr. 2025, n° 21/15438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2021, N° 16/05123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DALKIA SMART BUILDING c/ ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [ Adresse 1 ], S.A.R.L. INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE ( IMC ), Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
ac
N° 2025/ 65
Rôle N° RG 21/15438 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKKU
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
C/
S.A.R.L. INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE (IMC)
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP AMIEL – SUSINI
SELARL LX AIX [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05123.
APPELANTE
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING, venant aux droit de la Société EVERBAT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE (IMC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège , [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié daté du 27 janvier 2011, l’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] a donné à bail emphytéotique à la société PRODUCTION SOLAIRE SAVOIE ( qui a par la suite fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Hygie Solaire) les lots volumétriques n°2, 3 et 5 constituants respectivement une toiture d’environ 1.523 m2, un vestiaire d’une surface de 24 m2 et une toiture d’une surface de 24 m², en vue de l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture.
Les travaux ont, notamment, consisté à déposer l’intégralité de la toiture en bacs aciers, puis à reposer une nouvelle structure en bacs aciers compatible avec l’installation des panneaux photovoltaïques.
L’installation des panneaux photovoltaïques et la maintenance de l’ensemble de l’installation de production ont été confiées à la société EVERBAT, assurée par la société AXA FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la société DALKIA SMART BUILDING (ci-après la société DSB).
La société INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE (ci-après la société IMC) est intervenue pour la pose des bacs acier BACSUN, servant à recevoir les panneaux photovoltaïques, en qualité de sous-traitante de la société EVERBAT.
La société AMBIANCE SOLAIRE est, quant à elle, intervenue pour la pose des panneaux solaires en qualité de sous- traitante de la société EVERBAT également.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 décembre 2010, sans réserve.
Des fuites générant la présence de flaques d’eau sur les courts de tennis ont été constatées par procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 novembre 2010.
L’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] a obtenu par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2014 la désignation d’un expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2016.
Par jugement du 28 septembre 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes :
— DIT que les demandes formulées dans les conclusions notifiées le 23 avril 2019, tant pour le compte de la société PRODUCTION SOLAIRE SAVOIE que pour le compte de la société HYGIE SOLAIRE, sont recevables uniquement pour le compte de la société HYGIE SOLAIRE,
— DECLARE irrecevables les demandes formulées contre la société AMBIANCE SOLAIRE,
— PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 19 juillet 2016 à la requête de l’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] à l’encontre de la société PRODUCTION SOLAIRE SAVOIE,
— PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 09 janvier 2017 à la requête de la société PRODUCTION SOLAIRE SAVOIE à l’encontre de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS et de AXA,
— DIT que les recours en garantie formés contre les sociétés HYGIE SOLAIRE, DALKIA SMART BUILDING, AXA, GENERALI et IMC sont recevables,
— DIT que la société HYGIE SOLAIRE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] pour manquement à l’obligation d’assurer la parfaite étanchéité des toitures prévue par le bail emphytéotique en date du 27 janvier 2011,
— CONDAMNE la société HYGIE SOLAIRE à exécuter ou à faire exécuter les travaux de reprise permettant de mettre fin aux désordres selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société AMBIANCE SOLAIRE du 19 août 2015 retenu par l’expert judiciaire, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois,
— CONDAMNE la société HYGIE SOLAIRE à payer à l’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE la société DALKIA SMART BUILDING à garantir la société HYGIE SOLAIRE de la condamnation en exécution de faire les travaux, prononcée à son encontre, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois,
— CONDAMNE in solidum la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA France IARD à garantir la société HYGIE SOLAIRE de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société DALKIA SMART BUILDING, venant aux droits de la société EVERBAT son assurée, de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— DIT que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite et qu’elle pourra appliquer sa franchise à son assurée,
— CONDAMNE in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
— DIT que L’AUXILIAIRE doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite et qu’elle pourra appliquer sa franchise à son assuré,
— DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum les sociétés HYGIE SOLAIRE, DALKIA SMART BUILDING, IMC et L’AUXILIAIRE, à payer à l’association le COUNTRY CLUB [Localité 4] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les sociétés HYGIE SOLAIRE, DALKIA SMART BUILDING, IMC et L’AUXILIAIRE, à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la société HYGIE SOLAIRE, 1/3 pour la société DALKIA SMART BUILDING in solidum avec son assureur AXA, et 1/3 pour la société IMC in solidum avec son assureur L’AUXILIAIRE,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
Le tribunal a considéré en substance que :
— selon l’expertise judiciaire l’origine des désordres est une défaillance dans la pose des BACSUN (bacs servant à recevoir les panneaux photovoltaïques),
— qu’il est établi que la société EVERBAT, au droit de laquelle vient la société DSB, a sous-traité les travaux de couverture du bâtiment, soit la pose des supports servant à installer les panneaux solaires (les BAC SUN), à la société IMC et la pose des panneaux photovoltaïques à la société AMBIANCE SOLAIRE,
— que la société DSB ne dispose d’aucun recours à l’encontre des sociétés IMC et AMBIANCE SOLAIRE au seul titre des condamnations pécuniaires puisque les éléments soumis à la juridiction ne permettent pas d’identifier les travaux devant être mis à la charge de l’une et l’autre des sociétés,
— que seules les garanties facultatives souscrites par la société IMC étant susceptibles d’être mobilisées L’AUXILIAIRE sera tenue de garantir son assuré au titre des condamnations pécuniaires dans les termes et limites de la police souscrite, étant rappelé qu’en sa qualité d’assureur, elle ne peut être tenue d’une obligation de faire,
— que compte tenu des fautes respectives des parties la société IMC et L’AUXlLIAIRE seront déboutées de leurs demandes contre les sociétés HYGIE SOLAIRE, DALKIA SMART BUILDING et AXA,
Par acte du 29 octobre 2021 la Sas Dalkia Smart Bulding a interjeté appel de la décision, en intimant seulement la société IMC et l’Auxiliaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 la Sas Dalkia Smart Building demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
' INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu’il a condamné la société DALKIA SMART BUILDING à garantir la société HYGIE SOLAIRE de la condamnation en exécution de faire les travaux prononcée à son encontre, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois;
' INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu’il a condamné in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER in solidum les sociétés IMC et L’AUXILIAIRE à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 91.146,30 € HT, correspondant à 75% du coût des travaux de reprise réalisés par celle-ci.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’elle a CONDAMNE la société DALKIA SMART BUILDING à garantir la société HYGIE SOLAIRE de la condamnation en exécution de faire les travaux prononcée à son encontre, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois;
' INFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu’il a CONDAMNE in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER in solidum les sociétés IMC et L’AUXILIAIRE à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la moitié du montant des travaux de reprise qu’elle a réalisés;
*EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER in solidum les sociétés IMC et L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que les sociétés IMC et AMBIANCE SOLAIRE ont toutes les deux contribué à la survenance du sinistre, ce qui a conduit l’expert judiciaire à leur imputer des parts de responsabilité respectives de 55% et de 15%,
— que dans la mesure où la société IMC ne rapporte pas la preuve que les infiltrations constatées par l’expert judiciaire auraient eu une autre origine que les percements de la toiture occasionnés par son intervention et que c’est elle qui aurait prioritairement dû reboucher les trous sur lesquels elle n’a pas fixé de pontets, il est parfaitement cohérent qu’elle se soit vu imputer par l’expert une part de responsabilité prépondérante dans son rapport,
— que la responsabilité de la société AMBIANCE SOLAIRE, qui n’est pas à l’origine des percements litigieux, est nécessairement moindre que celle d’IMC et est justifiée par le fait qu’elle a accepté les supports tels quels, sans émettre de réserve.
— que la solidarité entre les débiteurs qui ont contribué à la réalisation du dommage a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge que chacun des coresponsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée,
— que dès lors que le tribunal a jugé que les sociétés IMC et AMBIANCE SOLAIRE étaient responsables des infiltrations d’eaux survenues dans le bâtiment abritant les terrains de tennis et rendant ceux-ci inutilisables lors des périodes de précipitations, leur condamnation à garantir la société EVERBAT au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre devait nécessairement s’accompagner de la condamnation à la garantir au titre des travaux réparatoires.
— qu’il est établi que la société EVERBAT a sous-traité les travaux de couverture du bâtiment, soit la pose des supports servant à installer les panneaux solaires (les BAC SUN), à la société IMC et la pose des panneaux photovoltaïques à la société AMBIANCE SOLAIRE ;
— que la nature des travaux réalisés par les sociétés AMBIANCE SOLAIRE et IMC a été largement documentée,
— qu’il est donc possible de déterminer les travaux de reprise devant être réalisés par chacun des codébiteurs,
— que la société IMC se trouve donc devoir garantir la société DSB des frais engagés au titre de la réalisation de ces travaux à hauteur de 50%, conformément à ce qui a été jugé concernant leurs rapports au titre des condamnations pécuniaires dans la décision dont appel ;
— que la société AMBIANCE SOLAIRE a été radiée le 10 décembre 2020 ,
— que le Tribunal a fait droit à l’exclusion de garantie soulevée par son assureur, GENERALI
— que le coût des travaux de reprise que la société AMBIANCE SOLAIRE, aurait dû prendre en charge sera définitivement supporté par les sociétés IMC, L’AUXILIAIRE et DSB selon les dispositions prévues par l’ancien article 1214 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits.
— que ces travaux ont été réceptionnés le 15 mars 2022 sans réserve pour un montant total de 121.528,40 € HT ;
— que si la Cour n’entendait pas condamner la société IMC à garantie l’appelante à hauteur de 50% du coût des travaux réparatoires, elle devra, à tout le moins, condamner in solidum les sociétés IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DSB des frais engagés au titre de la réalisation de ces travaux à hauteur de 25%, conformément au partage de responsabilité non contesté par les intimées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 la Sarl Industrie Métallerie Corbasienne ' IMC- et la compagnie d’assurance l’Auxiliaire demandent à la cour de :
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING de son appel formé du chef de l’appel en garantie présenté à l’encontre des sociétés INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE (IMC) et L’AUXILIAIRE et FAIRE droit à l’appel incident présenté à ce titre par nos concluantes.
En conséquence,
REFORMER partiellement le jugement déféré et CANTONNER l’appel en garantie formé par la société DALKIA SMART BUILDING à l’encontre de la société IMC et de la société L’AUXILIAIRE à 25 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre suivant jugement n°231/2021 rendu par le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE le 28 septembre 2021.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING à hauteur de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING de son appel du chef de la prise en charge de la moitié du coût des travaux de reprise réalisés en exécution du jugement déféré, ainsi que du chef de la prise en charge de 50 % de la part de responsabilité imputable à la société AMBIANCE SOLAIRE.
A titre subsidiaire,
CANTONNER l’appel en garantie de la société DALKIA SMART BUILDING à l’encontre de la société IMC et de la société L’AUXILIAIRE à 25 % du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et figurant au devis de la société AMBIANCE SOLAIRE du 19 août 2015.
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING de ses demandes du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure.
CONDAMNER la société DALKIA SMART BUILDING à payer la société L’AUXILIAIRE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la prise en charge des dépens de la présente procédure d’appel, ces derniers distrait au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 6], Avocats associés, aux offres de droit.
Elles répliquent :
— qu’il n’est pas contesté que la société IMC a omis de mettre en place, à quelques endroits, les pontets au droit des fixations des rails,
— qu’il ne s’agit pas de la cause principale des désordres ,
— que les percements fuyards proviennent des trous (au droit des rails) non rebouchés par la société AMBIANCE SOLAIRE ;
— que cette société a réceptionné le support sans émettre la moindre observation ou réserve, et a procédé à la pose de l’ensemble des panneaux en ne rebouchant pas les trous qu’elle avait elle-même percés,
— que dès lors le partage de responsabilité proposé est incohérent,
— que l’Expert judiciaire a stigmatisé un manque de coordination et de contrôle de travaux par EVERBAT, qui n’a pris aucune mesure nécessaire au phasage de ses sous-traitants alors que la nature des travaux justifiait une surveillance particulière de la société EVERBAT, sans en tirer les conséquences ;
— que la réparation des responsabilités devrait être imputée ainsi – IMC : 25 %- AMBIANCE SOLAIRE : 25 %- EVERBAT ' DSB : 50 %,
— que les sociétés IMC, AMBIANCE SOLAIRE et EVERBAT – DSB étant intervenues de manière séparée chacune dans leur spécialité, et en outre, les manquements de chacune d’entre elles ayant été parfaitement caractérisés, la demande formulée par la société DALKIA SMART BUILDING sur le fondement de l’article 1214 ancien du Code Civil devra être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la société DALKIA SMART BUILDING au titre des travaux mis à la charge de la société HYGIE SOLAIRE
La Sas Dalkia Smart Building produit en cause d’appel la proposition commerciale établie par la société Kbe Energy le 30 novembre 2021 portant sur la dépose des 891 modules [Localité 5] Energy ( BAC SUN) ainsi que le procès verbal de réception des travaux en date du 15 mars 2022.
Il résulte de ces pièces que les travaux réparatoires ont été accomplis à la charge de la Sas Dalkia Smart Building, dans le cadre de la condamnation prononcée par le tribunal à garantir la société Hygie Solaire de la condamnation mise à sa charge.
Aux termes de ses écritures la Sas Dalkia Smart Building ne dénie pas sa responsabilité à l’égard de la société Hygie Solaire qui lui a confié les travaux de dépose intégrale de la toiture et la repose de la nouvelle structure comprenant les bacs aciers compatibles avec l’installation des panneaux solaires.
La demande d’infirmation de la garantie prononcée à son encontre au titre des travaux mis à la charge de la société Hygie Solaire sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de la société IMC et son assureur au titre des travaux réparatoires
L’article 1214 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce il est constant que l’installation des panneaux photovoltaïques et la maintenance de l’ensemble de l’installation de production ont été confiées à la société EVERBAT, assurée par la société AXA FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la société DALKIA SMART BUILDING ( ci-après la société DSB), que cette dernière a sous traité à la société INDUSTRIE METALLERIE CORBASIENNE (ci-après la société IMC) la pose des bacs acier BACSUN, servant à recevoir les panneaux photovoltaïques, et à la société AMBIANCE SOLAIRE, qui a été radiée en cours de procédure et n’est donc pas attraite à la cause, la pose des panneaux solaires.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres est une défaillance dans la pose des BACSUN (bacs servant à recevoir les panneaux photovoltaïques), et plus précisément dans l’absence d’utilisation d’une pige permettant un espacement régulier entre les différents percements, conduisant aux percements de trous qui ne correspondent pas toujours aux emplacements des pannes métalliques sur lesquelles ils doivent se trouver. Cette situation a par la suite occasionné les infiltrations.
L’expert judiciaire analyse les désordres comme étant exclusivement des désordres d’exécution imputables à la société IMC, qui a procédé au percement des bacs acier (pose des BACSUN), et à la société AMBIANCE SOLAIRE, qui a posé les panneaux photovoltaïques mal fixés avec des percements non bouchés, sans prendre le soin d’alerter la société EVERBAT, et sans respecter le cahier des charges (notamment au niveau de la pose des pontets).
L’expert a ainsi proposé les imputations suivantes :
— Société PRODUCTION SOLAIRE SAVOIE : 15 %
— Société EVERBAT : 15 %
— Société IMC : 55 %
— Société AMBIANCE SOLAIRE : 15 %
Il résulte de ces éléments que l’expertise permet, à l’issue des constatations objectives et étayées, de caractériser les défaillances d’exécution de la société IMC dont l’activité était précisément de procéder à l’installation des bacs sur la toiture et destinés à recevoir les panneaux photovoltaïques.
Le défaut de contrôle reproché à l’encontre de l’appelante n’est pas démontré puisqu’il appartenait précisément à la société IMC d’accomplir la mission confiée dans les règles de l’art. Elle ne produit à cet égard aucun élément permettant de déterminer que l’entreprise donneuse d’ordre serait expressément intervenue lors du percement des trous responsables des infiltrations, ni que cette dernière ait disposé à son égard d’une mission de contrôle technique ou de maîtrise d’oeuvre.
La responsabilité de la société Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire est donc parfaitement établie selon les proportions retenues par l’expert, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Dès lors que le tribunal a jugé que les sociétés IMC et AMBIANCE SOLAIRE étaient responsables des infiltrations d’eaux survenues dans le bâtiment abritant les terrains de tennis et rendant ceux-ci inutilisables lors des périodes de précipitations, leur condamnation à garantir la société appelante s’envisage pour toutes les condamnations mises à sa charge, qu’elle soit pécuniaire ou au titre d’une obligation de faire.
L’expert a indiqué que la solution réparatoire devait conduire aux remplacements des bacs aciers, et sur la base des devis produits par la société Sunteam le 11 juin 2015 d’un montant de 92.710 €, par la société Neoxom le 17 août 2015 d’un montant de 85.046€, et par la société Ambiance Solaire du 19 août 2010 d’un montant de 77.235 €, a considéré comme pertinent le devis de la société Ambiance Solaire.
Il est constant que la Sas Dalkia Smart Building a fait réaliser lesdits travaux par la société Kbe Energy, réceptionnés le 15 mars 2022 sans réserve pour un montant total de 121.528,40 € HT, soit d’un montant bien supérieur à celui retenu par l’expert. Dans la mesure où la partie adverse ne critique ni les travaux réalisés ni le montant de ceux-ci, la cour retient que la solution réparatoire accomplie par la Sas Dalkia Smart Building doit servir de base à l’évaluation de la répartition à la dette entre les sociétés tenues à indemnisation.
Le tribunal a condamné in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Compte tenu des termes du rapport d’expertise, qui a retenu une responsabilité moindre pour la Sas Dalkia Smart Building au regard de celle de la sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, et de la prise en charge intégrale des travaux de reprise par la partie appelante, il conviendra de réevaluer le niveau de responsabilité à l’encontre de la société IMC et de Dalkai en répartissant la part de responsabilité de la société Ambiance Solaire de 15 % pour moitié chacun.
Le jugement sera donc infirmé et il conviendra de condamner la sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à garantir la Sas Dalkia Smart Building à proportion du partage de responsabilité fixé à 62,50 % pour la société IMC, soit 75.955,25€HT.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Sas Dalkia Smart Building.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société IMC et L’AUXILIAIRE à garantir la société DALKIA SMART BUILDING et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
condamne la Sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à garantir intégralement la Sas Dalkia Smart Building à proportion du partage de responsabilité fixé ci avant, soit 62,5 % pour la société IMC,
Condamne en conséquence la Sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à verser à la Sas Dalkia Smart Building la somme de 75.955,25€ HT au titre des travaux réparatoires réalisés par la Sas Dalkia Smart Building ;
Condamne la Sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire aux dépens d’appel ;
Condamne la sarl Industrie Métallerie Corbasienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire à verser à la Sas Dalkia Smart Building la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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