Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854, Inédit
CPH Creil 19 novembre 2021
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CA Amiens
Infirmation partielle 22 mars 2023
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CASS 7 mars 2024
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CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au repos quotidien

    La cour a jugé que les heures de délégation doivent être considérées comme du temps de travail et que la salariée, en raison de son régime de travail posté, devait bénéficier d'un repos minimal de 16 heures, y compris après l'utilisation de ses heures de délégation.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a confirmé la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts à la Fédération, considérant que le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession justifiait cette réparation.

Résumé par Doctrine IA

La société Saga décor conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des sommes à Mme [R] pour rappel de salaire et à la Fédération CGT pour dommages-intérêts. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 et des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, arguant que le repos de 16 heures ne s'applique qu'entre deux postes. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les heures de délégation sont considérées comme temps de travail, et que le repos doit être respecté après ces heures. Le pourvoi est donc rejeté.

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1Heures de délégation : un droit au repos identique aux heures de travail
bignonlebray.com

2Août 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-17.854
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.854
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2023, N° 21/05798
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744307
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00624
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Sur les parties

Texte intégral

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