Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-84.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01405 |
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Texte intégral
N° N 25-84.567 F-D
N° 01405
SB4
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [J] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 19 juin 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 mars 2025, pourvoi n° 24-87.113), l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous l’accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés, et non-révélation de faits criminels.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 4 décembre 2024, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [J] [D] devant la cour criminelle départementale des chefs précités.
3. Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] des chefs de viols sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, ainsi que du chef du délit connexe de non-dénonciation de crime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a omis de statuer sur le chef d’inculpation d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], reproché à M. [D], alors :
« 1°/ que tout arrêt de mise en accusation est nul lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur un chef d’inculpation ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction était saisie sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025 (pourvoi n°24-87.113) ayant cassé l’arrêt du 4 décembre 2024 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles « en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] des chefs de viols sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, ainsi que du chef du délit connexe de non-dénonciation de crime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; elle a décidé n’y avoir lieu à suivre contre M. [D] des chefs de « viols sur [W] [T], mineur de 15 ans commis [ ] courant 1999 et jusqu’au 4 septembre 2002 » et « non-dénonciation de crime commis [ ] entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2012 » (arrêt, p. 65) ; en omettant de statuer sur le chef d’inculpation d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], lors même que M. [D] sollicitait le non-lieu de ce chef dans son mémoire, la chambre de l’instruction a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne peut prononcer une mise en accusation que s’il est relevé à l’encontre du mis en examen des charges suffisantes établissant tous les éléments constitutifs de l’infraction ; dès lors, si par extraordinaire la Cour de cassation considérait que la chambre de l’instruction avait implicitement prononcé la mise en accusation de M. [D] du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, commis sur [W] [T], elle censurera en tout état de cause l’arrêt pour défaut de motifs puisque l’arrêt ne fait état d’aucune charge à l’encontre de M. [D] d’avoir agressé sexuellement le plaignant avant qu’il ait atteint l’âge de 15 ans, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui omet de statuer sur des faits dont elle a été saisie.
6. En se bornant à dire n’y avoir lieu à suivre contre M. [D] du chef de viols sur la personne de [W] [T], mineur de quinze ans, de 1999 jusqu’au 4 septembre 2002, sans se prononcer sur les faits d’agressions sexuelles aggravées également reprochés à M. [D] à l’égard de cette même victime, alors que la cassation intervenue portait sur les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D], non seulement des chefs de viols sur mineur de quinze ans, mais également d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
7. La cassation est, par conséquent, encourue.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la mise en accusation de M. [D] devant la cour criminelle départementale du chef de non-dénonciation de crime, commis entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2017, alors :
« 1°/ que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d’instruction ; en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué (p. 12, §5) et des pièces de la procédure (D501 à D504) que M. [D] a été mis en examen pour non-dénonciation de crime pour les faits commis au préjudice de [R] [F] entre le 1er janvier 2005 et le 30 août 2014, et entre le 16 mars 2016 et le 30 août 2016 et placé sous le statut de témoin assisté pour non-dénonciation de crime pour les faits commis au préjudice de [R] [F] entre le 31 août 2014 et le 15 mars 2016 et du 31 août 2016 au 3 novembre 2018 ; en ordonnant son renvoi devant la cour criminelle départementale pour non-dénonciation de crime commis entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2017, la chambre de l’instruction, qui l’a en partie renvoyé devant la cour criminelle départementale pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, a violé l’article 202 du code de procédure pénale ;
2°/ que les dispositions de l’article 434-1 du code pénal issues de la loi du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 16 mars 2016, en ce qu’elles excluent le bénéfice de l’immunité familiale pour tous les crimes commis sur les mineurs et non plus seulement pour ceux commis sur les mineurs de 15 ans, constituent une loi pénale plus sévère qui n’est pas applicable aux faits commis antérieurement ; qu’en ordonnant le renvoi de M. [D] pour avoir omis d’informer les autorités judiciaires ou administratives de faits de viol commis par son compagnon [N] [G] au préjudice de [R] [F] entre le 31 août 2014, date à laquelle M. [R] [F] a eu 15 ans, et le 16 mars 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles plus sévères, la chambre de l’instruction a violé le texte susvisé ainsi que l’article 112-1 du code pénal ;
3°/ que pour justifier le renvoi de M. [D] du chef de non-dénonciation de crime pour n’avoir pas, entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2017, révélé aux autorités les faits de viol commis par son compagnon, l’arrêt relève (p.~63) que [R] [F] a déclaré que « [J] [D] savait que son compagnon (M. [G]) dormait nu avec lui dans le même lit, et selon lui, avait été témoin des agissements de ce dernier à son égard », puisqu’il les avait surpris ensemble dans le lit « une fois à Toisley toujours à CHANTELEVENT » ; il ajoute cependant que [R] [F] « ne pouvait pas dater cet événement-là avec précision » ; qu’en l’absence de toute énonciation propre à situer dans le temps la scène ainsi décrite, l’arrêt n’a pas relevé les circonstances qui rendaient la dénonciation obligatoire au regard de l’immunité familiale prévue par la loi au bénéfice de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec l’auteur des faits ; que la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 434-1 du code pénal et a privé sa décision des motifs au sens de l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que dans son arrêt du 12 mars 2025 la chambre criminelle s’est bornée à dire qu’il n’y avait pas lieu à examiner les autres griefs du pourvoi dont ceux relatifs à la non (dénonciation ; en affirmant que les moyens de ce chef auraient été « rejetés par la cour de cassation », la chambre de l’instruction a méconnu les termes de l’arrêt du 12 mars 2025 et l’étendue de l’autorité de la chose jugée. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 202 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte que la chambre de l’instruction ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, sur des chefs de poursuite qui n’ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction ne peut ordonner le renvoi d’un prévenu pour des faits non compris dans les mises en examen prononcées par le juge d’instruction.
10. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [D] a été mis en examen pour non-dénonciation de crime, pour des faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 30 août 2014, et entre le 16 mars et le 30 août 2016, et placé sous le statut de témoin assisté pour cette même infraction, pour des faits commis entre le 31 août 2014 et le 15 mars 2016, et du 31 août 2016 au 3 novembre 2018.
11. En ordonnant la mise en accusation de M. [D] de ce chef pour la totalité de la période s’échelonnant entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2017, sans avoir ordonné une nouvelle information, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 112-1 et 434-1 du code pénal :
13. Selon le premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Les dispositions nouvelles s’appliquent toutefois aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
14. Le second réprime le fait, pour toute personne ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs pourraient commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités administratives ou judiciaires.
Cette disposition prévoit une immunité, en dispensant, en particulier, la dénonciation d’un crime commis par un concubin. Le champ de cette immunité a été modifié par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 16 mars 2016. Avant cette date, l’immunité ne s’appliquait pas aux crimes commis contre des mineurs âgés de moins de quinze ans. Depuis cette date, ladite loi, plus sévère, exclut du champ de l’immunité les crimes commis contre les mineurs, quel que soit leur âge.
15. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [D] vit en concubinage avec M. [N] [G] depuis 1973, et a conclu un pacte civil de solidarité avec lui en 2008. M. [G] est mis en accusation pour avoir commis des viols sur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1999, entre le 1er septembre 2012 et le 3 novembre 2018.
16. En ordonnant la mise en accusation de M. [D] pour non-dénonciation de ces crimes, commis par son concubin, pour la période allant du 31 août 2014, date à laquelle la victime avait atteint l’âge de quinze ans, jusqu’au 16 mars 2016, date à laquelle leur non-dénonciation est devenue punissable, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
17. La cassation est donc, une nouvelle fois, encourue.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
18. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour ordonner la mise en accusation de M. [D] du chef de
non-dénonciation de faits criminels pour la période du 1er septembre 2012 au 3 novembre 2018, l’arrêt attaqué relève que les circonstances, le nombre de plaignants, les habitudes du couple, le fait que M. [D] ait vu que son compagnon dormait avec le jeune [R], nus tous les deux dans le lit, sont des éléments à charge laissant penser que M. [D] ne pouvait ignorer les crimes commis par son conjoint.
20. En prononçant ainsi, sans dater avec précision la période où M. [D] aurait pu constater les crimes de viols commis par son partenaire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
21. La cassation est, de nouveau, encourue.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l’article 609-1 du code de procédure pénale :
22. Il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation d’une décision rendue sur l’appel d’une ordonnance de règlement, est compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure, dans la limite des infractions pour lesquelles le renvoi devant la juridiction de jugement a été annulé.
23. En disant n’y avoir lieu à examen du moyen relatif à l’immunité familiale, au motif qu’il avait été rejeté par la Cour de cassation, alors que l’arrêt qui la saisissait n’avait pas prononcé sur l’existence et la portée de cette immunité, la chambre de l’instruction de renvoi a méconnu l’étendue de sa saisine.
24. Dès lors, la cassation est, une nouvelle fois, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] des chefs des délits connexes d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, et non-dénonciation de crime. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 19 juin 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [D] des chefs des délits connexes d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [W] [T], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, et non-dénonciation de crime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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