Infirmation partielle 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-17.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mai 2024, N° 23/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90299 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-17.851
Demandeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 1201/24
Ordonnance n° : 90299 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle la société [1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.851 formé le 22 juillet 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mai 2024 par la cour d’appel de Metz ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.851 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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