Confirmation 6 janvier 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 18/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04450 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 4 juillet 2018, N° 17/002272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
IL
N° RG 18/04450 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSF2
SAS AUTOMOBILES D SAS
c/
Monsieur Y E B-F X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2018 (R.G. 17/002272) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2018
APPELANTE :
La société AUTOMOBILES D SAS, Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°88787816 Ayant son siège : […]
Représentée par son président, Monsieur B-C D
Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y E B-F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Vendeur,
demeurant […], […], […], […]
Représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2015, M. Y X a acquis auprès du garage Opel 'Barns Auto’ à Saintes, un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta, 1.6 TDCI , au prix de 7 176,76 euros.
Une panne étant survenue, M. X l’a confié le 17 mars 2016 à la SAS Automobiles D pour procéder au diagnostic de l’origine de la panne.
Plusieurs avaries étant mises en évidence, M. X a mis en cause son vendeur et la société Icare Service au titre de la garantie contractuelle. Les réparations, facturées au prix de 3088,71 euros, ont été confiées à la société Automobiles D, avec participation du garage 'BARNS AUTO’ à hauteur de 2.719,66 euros et de M. X à hauteur de 369,05 euros.
M. X a repris possession de son véhicule le 16 mai 2016.
Une nouvelle panne survenant le 3 juillet 2016, le véhicule a été remorqué jusqu’à la concession Ford D à Bégles. M. X s’est alors adressé à son assureur au titre de sa protection juridique et celui-ci a mis en oeuvre une expertise amiable qui a été confiée à M. Z A.
Soutenant que cette expertise établit la responsabilité de la SAS Automobiles D quant à la survenance de cette nouvelle avarie et son manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue, et que de plus celle-ci n’a apporté aucun soin à la conservation du vehicule qui s’est dégradé sur le parking de la concession, M. X a fait assigner la SAS Automobiles D par acte d’huissier de justice délivré le 4 juillet 2017 devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sa condamnation :
- à lui rembourser la facture de 369,05 euros correspondant a une intervention défaillante,
- à prendre à sa charge exclusive le coût de la remise en état intégrale de la mécanique afin d’atteindre le résultat de bon fonctionnement initialement attendu à la suite de l’ordre de réparation n°130199 du 17 mars 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un delai d’un mois une fois rendue la décision à intervenir,
- à prendre à sa charge exclusive le coût de la remise en état de la carrosserie et du nettoyage de l’intérieur du véhicule dont la dégradation est l’une des conséquences directe de sa faute contractuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois une fois rendue la décision à intervenir,
- à lui verser une indemnité de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 4 juillet 2016 jusqu’au jour de la restitution du véhicule mécaniquement réparé et remis en état sur les postes carrosserie et habitacle,
- au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 4 juillet 2018, le tribunal d’instance a :
- déclaré qu’il était matériellement compétent,
- condamné la société Automobiles D à payer à M. X :
- la somme de 6 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la perte de valeur du véhicule,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance,
- rejeté la demande en remboursement des travaux facturés en mai 2016,
- condamné la société Automobiles D aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2018, la société Automobiles D a relevé appel du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré matériellement compétent; a condamné la SAS Automobiles D à payer à M. X la somme de 6000 euros avec intérêt au taux légal au titre de la perte du valeur du véhicule et la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; a condamné la SAS Automobiles D au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la SAS Automobiles D demande à la cour, au visa des l’article 1147 ancien du code civil et des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
- réformer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 4 juillet 2018,
- dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve du manquement par elle de ses obligations en qualité de garagiste,
- débouter M. X, en conséquence, de toutes ses demandes, en ce compris les demandes formulées par appel incident,
- le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 1142 ancien, 1147 ancien, 1150 ancien, 1184 ancien, 1383-2 et 1927 du code civil, des articles 9, 16, 34, 562, 910-4 et 955 du code de procédure civile, de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles L. 111-8 et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce que le tribunal d’instance de Bordeaux:
- s’est estimé matériellement compétent;
- a condamné la société Automobiles D à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation du préjudice de jouissance, sauf à actualiser cette somme depuis la date du jugement, le 4 juillet 2018, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et ce à hauteur de 300 euros par mois;
- a condamné la société Automobiles D aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce que le tribunal d’instance de Bordeaux :
- a condamné la société Automobiles D à payer à M. Y X la somme de 6 000 euros avec intérêts legaux à compter du présent jugement au titre de la perte de valeur du véhicule;
- a rejeté la demande en remboursement des travaux effectués en mai 2016 pour la somme de 369,05 euros.
Et statuant a nouveau:
- dire et juger que la société Automobiles D a commis une faute contractuelle en n’atteignant pas son obligation de résultat lors de la réparation qu’elle a effectuée au mois de mai 2016 sur le moteur du véhicule Ford Fiesta immatricule AD-977-GA lui appartenant ;
- dire et juge que l’intervention de la société Automobiles D a aggravé l’etat du moteur en ce qu’elle a endommagé les coussinets de bielles n°2 et 4 comme cela a été demontré par expertise contradictoire dont le rapport a été rendu le 27 septembre 2016;
- dire et juge que la société Automobiles D n’a pas pris les mesures nécessaires pour la conservation du véhicule déposé sous sa garde, ce qui a causé de nombreuses et graves dégradations de la mécanique, de la carrosserie et de l’habitacle;
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Automobiles D à l’indemniser au titre de la perte de valeur du véhicule à hauteur de la somme de 6 500 euros (et non 6 000 euros) qui correspondait à sa valeur sur le marché de l’occasion au moment où les faits dommageables ont été commis, au mois de mai 2016.
A titre subsidiaire. si la cour n’accordait pas ce montant d’indemnisation,
- condamner la société Automobiles D à l’indemniser au titre de la perte de valeur du véhicule à hauteur de la somme de 6 000 euros comme l’a fait le tribunal;
A titre infiniment subsidiaire. si la cour n’accordait pas l’indemnisation de la perte de la valeur vénale du véhicule,
- condamner la société Automobiles D à prendre à sa charge exclusive le coût de la remise en état intégrale de la mécanique afin d’atteindre le résultat de bon fonctionnement initialement attendu de la réparation effectuée en mai 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois une fois rendue la décision à intervenir ;
- condamner la société Automobiles D à prendre à sa charge exclusive le coût de la remise en état de la carrosserie, de l’intérieur du véhicule et de tout autre élément dont la dégradation résulte de son défaut de soins de garde, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un delai d’un mois une fois rendue la décision à intervenir ;
Et, en tout etat de cause,
- condamner la société Automobiles D à lui rembourser la facture de 369,05 euros TTC qu’il a acquittée le 16 mai 2016 ;
- actualiser à hauteur de 300 euros par mois depuis la date du jugement rendu le 4 juillet 2018 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, le montant de l’indemnisation de 3 000 euros déjà mise à la charge de la société Automobiles D par le tribunal d’instance de Bordeaux en réparation du préjudice de jouissance éprouvé par lui ;
- condamner la société Automobiles D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
- mettre à la charge de la société Automobiles D l’integralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’éxécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la SAS Automobiles D, bien qu’elle ait fait appel du chef de décision relatif à la compétence du tribunal d’instance, ne sollicite pas dans ses conclusions initiales la réformation ni la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal d’instance en sorte que la décision sera confirmée sur ce point ainsi que le demande M. X.
Sur la responsabilité de la SAS Automobiles D.
Le tribunal, pour condamner la SAS Automobiles D à réparer le préjudice de M. X sur le fondement du manquement à son obligation de résultat, a retenu que les opérations de l’expert mandaté par M. X avaient été menées contradictoirement puisque la SAS Automobile D, assistée de son expert d’assurance, y avait participé et considéré ensuite qu’il ressort du ce rapport que le désordre provient du circuit de lubrification, que l’intervention de la SAS Automobiles D concernait également le circuit de lubrification, celle-ci ne produisant pas d’élément contraire à cette analyse. Il a conclu que le rapport d’expertise, conjugué à la proximité de la nouvelle panne avec la réparation du véhicule, suffisait à établir que les dysfonctionnements apparus en juillet 2016 sont reliés à l’intervention de la SAS Automobiles D.
La SAS Automobiles D estime sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (Cass. Chbre mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710) et de la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation, que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable pour retenir sa responsabilité, ce rapport, diligenté par un expert privé, ne lui étant pas opposable et aucun élément de preuve extérieur à celui-ci n’étant produit et le tribunal n’ayant fait que reprendre l’argumentation de l’expert. Elle ajoute que le manquement à l’obligation de résultat n’est pas établi, aucune relation de cause à effet ne pouvant être établie entre la réparation qu’elle a effectué en mai 2016 et la panne qui est intervenue deux mois plus tard, alors que le véhicule avait alors parcouru plus de 2 000 kilomètres. Enfin, dès lors qu’aucune obligation de dépôt ne s’imposait à elle, le contrat de réparation étant achevé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir protégé le véhicule endommagé.
M. X s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2018 (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172) pour faire valoir que les juges du fond peuvent fonder leur décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable à condition qu’il en soit fait une analyse suffisante, ajoute que les nombreuses pièces qu’il produit en plus de l’expertise amiable permettent de compléter si nécessaire la motivation du premier juge afin de répondre aux exigences de la Cour de cassation. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’opposabilité du rapport d’expertise amiable.
Le manquement à l’obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce ne s’étend qu’aux dommage causés par le manquement à cette obligation et suppose que la preuve soit rapportée par celui qui recherche cette responsabilité que la preuve des dysfonctionnements allégués lors d’une nouvelle panne sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (1ère Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.493). Le garagiste peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité en démontrant son absence de faute ou la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une
cause étrangère à son intervention.
Il incombe donc à M. X de démontrer que la panne survenue le 4 juillet 2016 est en lien avec l’intervention de la SAS Automobiles D sur le véhicule entre le 17 mars et le 15 mai 2016.
Au soutien de sa demande, M. X produit un rapport d’expertise amiable ainsi que les factures d’intervention de la SAS Automobiles D sur le véhicule ainsi que la fiche d’intervention établie le 4 juillet 2016 par le garage Fereol qui a remorqué le véhicule jusqu’aux établissements Automobiles D faisant état d’un 'bruit moteur important'.
Aux termes d’une jurisprudence établie depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, 'si un juge ne peut refuser d’examiner les pièces versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties'.
Contrairement à ce que soutient M. X l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2018 selon lequel une cour d’appel peut, sans violer le principe de la contradiction, se fonder sur un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une de ces parties à un tiers et sur un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties ne correspond pas à la situation du présent litige en ce que la cour d’appel s’était fondée sur deux rapports d’expertise, un rapport d’expertise amiable et un rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre d’une autre instance opposant l’une de ces parties à un tiers en sorte que les circonstances n’étaient pas similaires, cette décision ayant fait application de la jurisprudence selon laquelle un rapport d’expertise amiable peut servir de fondement à une décision dès lors qu’il est corroboré par un autre élément de preuve.
Dans son arrêt du 14 mai 2020 (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279), la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence en disant qu 'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci', appliquant ainsi la même jurisprudence que l’expertise amiable soit contradictoire ou non.
Il convient donc de rechercher si en l’espèce, le manquement à l’obligation de résultat de la SAS D est démontré par l’expertise amiable et par les autres éléments de preuve versés aux débats, le fait que la SAS Automobiles D ait été convoquée à l’expertise et y ait participé ou qu’elle n’y était pas assistée de son propre expert étant sans incidence sur le caractère probant de l’expertise si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Le tribunal a jugé à cet égard que le rapport d’expertise amiable, conjugué à la proximité de la nouvelle panne avec la réparation du véhicule suffit à établir que les dysfonctionnements apparus en juillet 2016 sont reliés à l’intervention de la SAS Automobiles D en mai 2016, en l’absence de preuve contraire rapportée la défenderesse. S’il a ainsi motivé sa décision sur la base du rapport d’expertise amiable mais aussi sur un élément extérieur, celui-ci était cependant insuffisant s’agissant des circonstances de fait de l’espèce (la proximité de la panne avec l’intervention de la SAS Automobiles D) laquelle ne suffit pas à démontrer le lien entre la survenance de la panne et l’intervention de la SAS Automobiles D sur le véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise que 'l’origine de l’avarie est imputable à la destruction du coussinet de bielle n°4 suite à un manque de lubrification. En l’état, il n’a pu être déterminé de manière certaine l’origine de ce manque de lubrification…
En tout état de cause, la dégradation du moteur n’est nullement imputable à une pollution générale de l’huile pouvant avoir un lien avec une anomalie des joints d’injecteurs. La présence de papier sur le tamis de la crépine peut expliquer un défaut ponctuel de lubrification par obstruction ayant entraîné les conséquences que nous avons constatées…
Compte tenu des observations et de l’historique de l’ensemble des révisions effectuées depuis la date de première mise en circulation, nous pouvons notifier que l’entretien du véhicule a toujours été correctement effectué.
Le garage automobile Automobiles D est le denier intervenant sur le véhicule et notamment sur le circuit de lubrification conformément à la facture n°2 016/1 360 409 du 16 mai 2016. Le véhicule n’a parcouru que 2014 km depuis l’intervention du garage Automobiles D. Aucune faute d’utilisation du conducteur n’a été démontrée'.
Plusieurs factures sont produites en dates du 17 mars 2016 et du 16 mai 2016 faisant état pour la facture n° 2 016/1 360 408 d’un bruit de claquement du moteur à chaud avec notamment le remplacement du filtre à huile et une intervention sur l’arbre à cames, les autres factures faisant état d’interventions sur les injecteurs, les joints, le joint de culasse et le filtre à huile. Il est constant que différentes interventions ont eu lieu sur le véhicule entre le 17 mars et le 16 mai 2016, période durant laquelle le véhicule est resté dans les établissements Automobiles D. La fiche d’intervention du 4 juillet 2016 fait également état d’un bruit moteur important. Ces deux éléments qui font état d’un même problème technique, le premier à l’origine de l’intervention du 17 mars 2016 et le second à l’origine de l’intervention du 4 juillet 2016, démontrent le lien entre l’intervention de la SAS Automobiles D sur le véhicule et la panne du 4 juillet 2016 constituent un élément de preuve corroborant les conclusions de l’expert amiable selon lesquelles l’avarie du 4 juillet 2016 est imputable à la SAS Automobiles D, l’obligation de résultat du garagiste n’ayant pas été remplie.
La SAS Automobiles D si elle indique dans ses conclusions qu’elle n’est intervenue que sur la culasse moteur, qu’il s’agit de la partie haute du moteur alors que le problème relevé par l’expert concerne la partie basse du moteur, ne produit aucun élément technique de nature à rapporter la preuve d’une absence de faute de sa part.
Sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste est donc établie.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a condamné la société Automobiles D à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel.
M. X demande la réformation du jugement et réclame à ce titre une somme de 6500 euros représentant la perte de la valeur vénale du véhicule qui a été dégradé durant son immobilisation sur le parking de la SAS Automobiles D, le moteur étant resté démonté, tandis que la SAS Automobiles D conclut également à la réformation du jugement pour solliciter le débouté de la demande à ce titre, faisant valoir qu’il appartenait à M. X de récupérer son véhicule après l’avoir fait examiner par son expert ou bien de lui donner l’ordre de le réparer ce qu’il n’a pas fait, aucun ordre de réparation ne lui ayant été donné par M. X après l’intervention de son expert lors de laquelle le moteur a été démonté et laissé en l’état, M. X ayant mis un terme à sa mission en refusant le devis de réparation proposé et la situation de blocage ne pouvant lui être reprochée.
Il ressort du rapport d’expertise que le coût de la remise en état du véhicule s’élevait au jour de l’établissement du rapport à la somme de 4784 euros, la valeur vénale d’un même véhicule étant alors d’un montant de 6500 euros.
Aux termes de l’ article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
Il est constant que le véhicule a été immobilisé du fait de la panne survenue le 4 juillet 2016, celui-ci ayant été remorqué jusqu’aux établissements Automobiles D .
M. X justifie par la production d’un second rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet Schornstein qu’au 21 janvier 2018, son véhicule se trouvait toujours stationné sur le parking de la SAS Automobiles D ce qui n’est pas contesté par celle-ci, et se trouvait dans un état de dégradation avancé étant réduit à l’état d’épave, le moteur démonté lors de l’expertise n’ayant pas été remonté.
Si la SAS Automobiles D a effectivement proposé dans le cadre de l’expertise amiable de prendre en charge le coût des réparations à hauteur de 3541,89 euros laissant à la charge de M. X une somme de 1242,11 euros, cette proposition ne permettait pas de remédier intégralement aux conséquences du manquement à l’obligation de résultat de la SAS
Automobiles D et il ne peut être reproché dans ces conditions à M. X de ne pas y avoir donné suite. L’immobilisation du véhicule du fait de la panne survenue le 4 juillet 2016 est ainsi la conséquence du seul manquement à son obligation de résultat par la SAS Automobiles D en sorte que c’est à juste titre que le premier juge a indemnisé le préjudice de M. X sur la base de la perte de la valeur du véhicule consécutive à son immobilisation.
C’est également à juste titre que le tribunal a déduit de la valeur de remplacement du véhicule estimée par l’expert à 6500 euros sa valeur vénale soit la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à M. X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la privation du véhicule.
M. X demande la confirmation du jugement sur ce point, avec actualisation de l’indemnisation. La SAS Automobiles D demande l’infirmation du jugement.
Le préjudice de jouissance tenant à la privation par M. X de l’usage de son véhicule depuis le 4 juillet 2016 est consécutif au manquement à son obligation de résultat par la SAS Automobiles D. L’allocation de la somme de 3000 euros répare de façon suffisante l’intégralité du préjudice de M. X causé par la privation du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la réparation du 16 mai 2016.
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de la demande de remboursement de la somme de 369,05 euros, coût de la réparation du 17 mars et non du 16 mai 2016 au motif que celle-ci s’est avérée inutile.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que M. X ayant été indemnisé de ses préjudices consécutif au manquement de la SAS Automobiles D commis précisément dans le cadre de cette réparation, la demande en remboursement de la facture n’était pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Automobiles D succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 2000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Automobiles D à payer à M. Y X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Automobiles D aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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