Confirmation 22 juin 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-20.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 juin 2023, N° 22/00566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10014 |
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Sur les parties
| Parties : | Société générale c/ société SCI Delabarre, société CVK Consult |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° A 23-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Tarneaud, a formé le pourvoi n° A 23-20.171 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [C] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
3°/ à la société SCI Delabarre, société civile,
4°/ à la société CVK Consult, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [O], des sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud et la condamne à payer à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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