Cassation 21 juin 1988
Résumé de la juridiction
Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux .
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-12.609, Bull. 1988 I N° 202 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 202 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021075 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société Saxby Manutention, moyen étendu d’office par application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited, assureur de Saxby ;
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ;
Attendu qu’un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l’opération destinée à l’éloigner à reculons du point d’embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d’envol ; qu’en effet, le tracteur d’Aéroports de Paris qui le refoulait s’étant brusquement décroché de la « barre de repoussage » attelée par son autre extrémité au train d’atterrissage, l’appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l’accident a eu pour origine une fuite d’air comprimé due à un défaut de l’intérieur du corps d’une vanne pneumatique fabriquée par la société Soderep et incorporée au système d’attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l’engin à Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés Saxby Manutention et Soderep, l’arrêt attaqué a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de non-recours insérée dans le contrat d’assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports de Paris ; qu’en revanche, il a déclaré les sociétés Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l’exécution de la convention d’assistance aéroportuaire au moyen d’une chose affectée d’un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l’action engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être que de nature contractuelle, la cour d’appel, qui ne pouvait donc se dispenser d’interpréter la convention d’assistance aéroportuaire, a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré responsables, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les sociétés Saxby Manutention et Soderep des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juillet 1979 à l’aéroport de Paris-Orly, l’arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Cotisations ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Collaborateur ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Vieillesse ·
- Responsabilité
- Défense ·
- Constitutionnalité ·
- Enquête ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Secret professionnel ·
- Interprétation ·
- Client ·
- Avocat ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Union européenne ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Mère
- Renvoi ·
- Administration ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Désignation
- Allocation supplementaire ·
- Personne mariée ·
- Célibataire ·
- Assurance maladie ·
- Conjoint ·
- Île-de-france ·
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Revirement ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Doyen ·
- Souscription ·
- Cour de cassation ·
- Déchéance ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Matériaux impropres à la destination de l'acheteur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Acheteur non professionnel ·
- Matériaux de construction ·
- Obligation de renseigner ·
- Obligations ·
- Monument historique ·
- Vendeur professionnel ·
- Branche ·
- Profane ·
- Commande ·
- Utilisateur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Acheteur ·
- Mise en garde ·
- Entrepreneur
- Faits remontant à moins de trente ans ·
- Prescription extinctive ·
- Faits de passage ·
- Preuve contraire ·
- Prescription ·
- Non-usage ·
- Servitude ·
- Assiette ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Servitude de passage ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Cour d'appel ·
- Partie ·
- Textes ·
- Attaque ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.