Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-15.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, N° 22/04513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90130 |
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Sur les parties
| Parties : | société fonds communs de titrisation castanea |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 24-15.431
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : la société fonds communs de titrisation castanea et autre
Requête n° : 1064/24
Ordonnance n° : 90130 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société fonds communs de titrisation castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par l’entité désignée à l’effet
du recouvrement la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [T], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 octobre 2024 par laquelle la société fonds communs de titrisation castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par l’entité désignée à l’effet du recouvrement la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-15.431 formé le 17 mai 2024 par Mme [Z] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l’extrême limite de ses facultés contributives ; la non exécution apparaît, dans ces conditions et compte tenu des ressources du couple ainsi que du détail des charges alléguées, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 24-15.431 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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