Irrecevabilité 28 février 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-14.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.592 24-14.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 21/09509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110644 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° H 24-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Banque populaire méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-14.592 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la commune de Claye-Souilly, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire méditerranée, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 3], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire méditerranée et la condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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