Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-16.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, N° 19/03956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00103 |
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Sur les parties
| Parties : | association, Pôle emploi de Paris |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° T 23-16.300
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° T 23-16.300 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association [Localité 6] Sporting Club, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association [Localité 6] Sporting Club, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité d’entraîneur de karaté par l’association [Localité 6] Sporting Club (LSC) le 1er décembre 2007, suivant contrat de travail intermittent à temps partiel.
3. Le salarié a été licencié le 25 juillet 2016.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2016 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er août 2013 au 23 décembre 2013, outre congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé pour cette même période
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait ce grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu’en l’espèce, M. [M] ayant sollicité un rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er août 2013 au 31 juillet 2016, la cour d’appel a retenu que M. [M] ayant saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2016, sa demande portant sur la période antérieure au 23 décembre 2013 était prescrite ; qu’en statuant ainsi, cependant que la notification du licenciement étant intervenue le 25 juillet 2016, le salarié était en droit d’obtenir le rappel de salaire à compter d’août 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d’appel qui décide qu’une demande est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, après avoir retenu que M. [M] était prescrit en sa demande portant sur la période antérieure au 23 décembre 2013, l’a débouté de ses demandes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Si le dispositif de l’arrêt rejette la demande du salarié au titre des rappels de salaire sollicités par ce dernier outre les congés payés afférents, il résulte des motifs que la cour d’appel n’a pas rejeté la demande du salarié pour la période du 1er août 2013 au 23 décembre 2013 puisqu’elle a retenu que cette demande était irrecevable comme prescrite.
8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2013 au 23 décembre 2016 outre congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé pour cette même période
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait ce grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu’en l’espèce, M. [M] ayant sollicité un rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1 er août 2013 au 31 juillet 2016, la cour d’appel a retenu que M. [M] ayant saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2016, sa demande portant sur la période antérieure au 23 décembre 2013 était prescrite ; qu’en statuant ainsi, cependant que la notification du licenciement étant intervenue le 25 juillet 2016, le salarié était en droit d’obtenir le rappel de salaire à compter d’août 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d’appel qui décide qu’une demande est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, après avoir retenu que M. [M] était prescrit en sa demande portant sur la période antérieure au 23 décembre 2013, l’a débouté de ses demandes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen, qui vise les constatations relatives à l’irrecevabilité des demandes en paiement d’un rappel de salaire portant sur la période comprise entre le 1er août 2013 et le 23 décembre 2013, critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qu’il attaque.
11. Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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