Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-16.801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.801 23-16.805 23-16.808 23-16.809 23-16.811 23-16.821 23-16.828 23-16.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2023, N° 22/00115 (et 7 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10049 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10049 F
Pourvois n°
N 23-16.801
S 23-16.805
V 23-16.808
W 23-16.809
Y 23-16.811
J 23-16.821
S 23-16.828
X 23-16.833 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025
I – La société Lauradiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.801 contre l’arrêt n° RG 22/00115 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
II – la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 6] a formé le pourvoi n° S 23-16.805 contre l’arrêt n° RG 22/00110 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
III – la société Dietregal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-16.808 contre l’arrêt n° RG 22/00107 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
IV – la société Dietlauriane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 23-16.809 contre l’arrêt n° RG 22/00106 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
V – la société Dietales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-16.811 contre l’arrêt n° RG 22/00104 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
VI – la société Myla diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 23-16.821 contre l’arrêt n° RG 22/00119 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
VII – la société Plum', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-16.828 contre l’arrêt n° RG 22/00121 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
VIII – la société [H] [K], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être, a formé le pourvoi n° X 23-16.833 contre l’arrêt n° RG 22/00125 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre),
dans les litiges les opposant respectivement à la société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable, Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique, Plum', [H] [K], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois N 23-16.801, S 23-16.805, V 23-16.808, W 23-16.809, Y 23-16.811, J 23-16.821, S 23-16.828 et X 23-16.833 ont été joints par une ordonnance n° 193/2023 du 25 septembre 2023 sous le pourvoi pilote n° N 23-16.801.
2. Les moyens de cassation des pourvois N 23-16.801, S 23-16.805, V 23-16.808, W 23-16.809, Y 23-16.811, J 23-16.821, S 23-16.828 et X 23-16.833, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable, Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique et Plum’ et [H] [K], ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, rejette la demande formée par les sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique, Plum', [H] [K], en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être, et condamne les sociétés Lauradiet, [P], représenteé par son liquidateur amiable Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique et Plum’ à payer à la société Naturhouse la somme de 3 000 euros, d’autre part, rejette la demande de la société Naturhouse à l’égard de la société [H] [K], en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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