Infirmation partielle 16 février 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-14.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2024, N° 20/12766 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00926 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | département des Alpes-de-Haute-Provence, syndicat mixte aménagement |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Déchéance
et
irrecevabilité
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 926 F-D
Pourvoi n° K 24-14.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.158 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat mixte aménagement [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par le président du conseil départemental, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la communauté de communes Vallée de l’Ubaye – Serre-Ponçon, représentée par son président, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5], relevée d’office
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Selon l’article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [B], qui s’est pourvu en cassation le 16 avril 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 février 2024, dans une instance l’opposant au syndicat mixte aménagement Pra Loup, ne justifie pas avoir signifié à cette partie qui n’a pas constitué avocat le mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision.
4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5].
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d’hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d’été à compter de l’année 2006.
6. Par lettre du 25 juin 2018, l’employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier.
7. Le 14 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la non-reconduction du contrat de travail saisonnier et de demandes en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Recevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon, examinée d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 609 et 611 du même code.
9. Selon ces textes, le pourvoi en cassation n’est recevable que contre une personne qui a été partie à l’instance ou au profit de laquelle une condamnation a été prononcée.
10. M. [B] s’est pourvu en cassation contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l’Ubaye-Serre-Ponçon qui n’étaient pas parties à l’instance ayant abouti à la décision attaquée et qui ne sont pas bénéficiaires d’une condamnation prononcée par cette décision.
11. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l’Ubaye – Serre-Ponçon.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5] ;
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l’Ubaye – Serre-Ponçon ;
Laisse à la charge de M. [B] les dépens par lui exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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