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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 5 nov. 2020, n° 2020014113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020014113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTERSPORT FRANCE c/ DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Page 1/11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Audience des référés
CV/LD
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2020
Composition lors des débats :
M. VERHASSELT Président de Chambre.
Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2020014113 – ENTRE – La SA INTERSPORT FRANCE […] demanderesse comparant par Maître Nadège POLLAK Avocat
[…] ayant pour postulant Maître Murielle FONTAINE
CHABBERT Avocat à LILLE
ET -
La SAS DECATHLON FRANCE […] défenderesse comparant par Maître Bruno HOUSSIER Avocat à LILLE.
A l’audience du 15 octobre 2020, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 5 novembre 2020.
LES FAITS
La société INTERSPORT FRANCE suspecte les magasins DECATHLON de présenter des articles à l’extérieur de ses magasins sans respecter les obligations légales de la vente au déballage.
Pour préparer un éventuel procès, la société INTERSPORT FRANCE a assigné en référé la société DECATHLON FRANCE pour que le juge des référés, au titre de l’article 145 du
Code Civil, ordonne des mesures d’instruction.
La société DECATHLON FRANCE estime que les faits, qui lui seraient reprochés, seraient communément pratiqués par les adhérents INTERSPORT, et assigne en intervention forcée
37 adhérents INTERSPORT et demande la jonction de ces 37 assignations avec la présente affaire (2020014113) qui oppose la SA INTERSPORT FRANCE à la SAS DECATHLON
FRANCE.
A la barre, les parties ont plaidé sur l’incident caractérisé par la demande d’intervention forcée et la demande de jonction demandée par la société DECATHLON FRANCE de ses
37 assignations à l’affaire 2020014113.
A ce stade de la procédure, c’est donc sur l’incident et seulement sur l’incident qu’il est demandé au juge des référés de délibéré.
LA PROCEDURE
Par exploit du 3 août 2020. la société INTERSPORT FRANCE a assigné en référé la société
DECATHLON FRANCE pour demander au Juge des Référés de :
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RECEVOIR la société Intersport France dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondée. ORDONNER telle mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de
-
procédure civile,
ORDONNER à la société Decathlon France de communiquer à la société Intersport
France : 1) une copie sur tout support des déclarations préalables réalisées auprès de la mairie. ainsi que de l’avis de réception de la lettre recommandée si la déclaration été transmise par lettre recommandée ou du récépissé si la déclaration a été remise directement à la
mairie
2) le cas échéant, la preuve que la vente s’est déroulée : soit sur un terrain privé appartenant à la société Decathlon France ou toute autre société de son groupe ou sur lequel elle dispose d’un bail commercial et dont l’emplacement correspond à une surface de vente autorisée : soit une copie des demandes d’occupation temporaire du domaine public le cas échéant, ou des autorisations d’occupation du domaine public si applicable
3) le plan d’implantation et la surface de vente autorisée, en identifiant les parkings et
zones de circulation: 4) en précisant à chaque fois, dans les faits et quelles que soient les informations figurant sur les documents qui précèdent, la date de début et de fin de l’opération ou de la vente ainsi que la nature des marchandises exposées : et ce. pour chacun des 125 magasins et chacune des années visées dans l’assignation ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de
10 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, à savoir chaque fois que la société Decathlon
France n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une des années visées pour l’un quelconque des magasins listés, SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée, COMMETTRE tel huissier de justice de son choix territorialement compétent, aux frais de la société Decathlon France, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir, de collecter et de réunir l’ensemble des informations. documents et éléments qui lui seront remis par la société Decathlon France. ORDONNER à l’huissier instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant
l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société
Intersport France dans un délai d’un mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, Et, à défaut de remise spontanée de l’ensemble des informations et documents par la société
Decathlon France. AUTORISER l’huissier instrumentaire. à se rendre au siège social de la société
Decathlon France aux fins d’exécution de sa mission, et/ou en tout autre lieu où la société Decathlon France détiendrait les informations, documents et éléments précités et/ou dans tous locaux où est assurée la gestion administrative ou financière ou
l’archivage de la société, et y mener ses recherches sur tous supports papiers. informatiques. électroniques, fichiers, serveurs, archives, documents, en se faisant communiquer les logins et mots de passe permettant d’accéder aux supports, matériels et logiciels concernés.
AUTORISER l’huissier ainsi commis (i) à avoir accès aux serveurs et postes informatiques et à tous autres supports (externes et internes, disques durs, unités de stockage) de données informatiques et utiliser tous matériels et/ou logiciels jugés nécessaires, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement
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de la mission, (ii) à y contrôler si des fichiers ou éléments en rapport direct avec leur mission ont été dissimulés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles, et si tel est le cas, les appréhender et en prendre copie sur tout support de son choix, et (iii) à prendre des photographies et/ou des copies des éléments en rapport direct avec la mission confiée, sur supports papier et/ou informatique, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude. AUTORISER l’huissier ainsi commis à consigner toute déclaration ou observation qui lui serait faite dans le cours de l’exécution de sa mission.
AUTORISER l’huissier ainsi commis à se faire assister en tant que de besoin de représentants de la force publique, de serruriers, de tous témoins et de tous techniciens, notamment en matière informatique, de son choix.
En tout état de cause, ORDONNER l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute, CONDAMNER la société Decathlon France à payer à la société Intersport France la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Decathlon France ux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la prise en charge des frais de l’huissier instrumentaire.
Par voie de conclusions, la société INTERSPORT FRANCE demande au juge des référés de :
- la recevoir en ses demandes incidentes, frais et prétentions et la déclarer bien fondée
A titre principal, sur les demandes incidentes.
- déclarer la société DECATHLON FRANCE irrecevable en ses demandes et en ses interventions forcées
A titre subsidiaire.
- ordonner la disjonction entre l’instance initiée par la société INTERSPORT FRANCE et enrôlée sous le numéro 2020014113 et les instances en intervention forcées initiées par la société DECATHLON FRANCE
En tout état de cause, enjoindre la société DECATHLON FRANCE de conclure en réponse à la demande de VI mesure d’instruction formulée par la société INTERSPORT FRANCE dans un délai de
15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, disant qu’à défaut, l''affaire sera retenue pour être plaidée condamner la société DECATHLON FRANCE à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 2 500.00 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC
- condamner la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions, la société DECATHLON FRANCE demande au juge des référés de : lui donner acte de ce qu’elle entend faire valoir, avant les développements qui suivent, que les présentes conclusions d’incident de jonction ne valent pas reconnaissance en quoi que ce soit de la recevabilité ou du bien-fondé de l’instance en référé qui a été introduite en principal
à son encontre par la société INTERSPORT FRANCE et que c’est au contraire sous les plus expresses réserves quant aux arguments de nullité. irrecevabilité ou fin de non-recevoir qu’elle pourrait soulever in limine litis, qu’elle établit les présentes écritures aux fins de jonction Sur les interventions forcées.
- donner acte également à la société DECATHLON FRANCE de ce que les assignations en intervention forcées ne valent pas reconnaissance en quoi que ce soit de la recevabilité ou du bien-fondé de l’instance en référé qui a été introduite à son encontre par la société DE COMM E L R A C N E U
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INTERSPORT FRANCE et que c’est au contraire sous les plus expresses réserves quant à ses droits et actions, qu’elle a effectué ces multiples mises en cause
- déclarer recevables et bien fondées ces interventions forcées
Sur la demande de jonction,
- déclarer qu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juge ensemble
- ordonner la jonction des instances en intervention forcée qui suivent avec l’instance actuellement pendante devant le juge des référés sous le numéro 2020014113 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 2020014113 débouter la société INTERSPORT FRANCE de ses demandes formulées par voie
-
d’incident, en toutes fins et conclusions condamner la société INTERSPORT FRANCE à payer à la société DECATHLON FRANCE la somme de 2 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. compte tenu des frais irrépétibles supplémentaires que la défenderesse a été contrainte d’engager pour se défendre dans le cadre du présent incident
- condamner la société INTERSPORT FRANCE aux dépens de la procédure d’incident.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 septembre 2020 lors de laquelle il a été constaté que l’affaire n’était pas en état et qu’une assignation en intervention forcée était pendante.
L’affaire a été entendue sur les conclusions d’incident et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société INTERSPORT FRANCE fait valoir :
●
1/ Sur l’irrecevabilité des interventions forcées :
En droit, le Code de Procédure Civile, dans son article 4, stipule «que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
Cette exigence est reprise par l’article 325 du CPC pour la demande incidente caractérisée par une intervention en ces termes : «L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.»>
Or, il est de jurisprudence constante que, quand bien même, il y aurait une identité de fondement juridique à partir du moment où les demandes peuvent être traitées dans le cadre de procédures distinctes, sans être affectées par l’issue du litige principal, il est jugé le lien insuffisant.
En l’espèce, la mise en cause des adhérents INTERSPORT ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale.
La société INTERSPORT FRANCE rappelle qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas demander au juge des référés de statuer sur les pratiques des magasins DECATHLON et encore moins sur leur possible illicite, il est demandé de prononcer ou de refuser des mesures d’instruction. COMMERCE
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Or, la société INTERSPORT FRANCE, qui a pu avoir accès aux demandes incidentes en intervention, formulées par la société DECATHLON FRANCE à l’encontre de 37 adhérents
INTERSPORT, observe que la société DECATHLON FRANCE demande au juge des référés de lui octroyer en réciprocité les mesures d’instance que celui-ci aurait pu ordonner contre la société DECATHLON FRANCE.
Pour la société INTERSPORT FRANCE, les demandes de la société DECATHLON
FRANCE sont d’autres demandes d’instruction, tout à fait autonomes et qui sont dès lors non liées à la demande principale effectuée par la société INTERSPORT FRANCE.
Bien plus. pour la société INTERSPORT FRANCE. les demandes de la société
DECATHLON FRANCE pourront être traitées dans le cadre de procédures distinctes sans être affectées par l’issue du litige principal. de sorte que par application de la jurisprudence constante, le lien est insuffisant.
En conclusion, les interventions forcées demandées par la société DECATHLON FRANCE ne visent qu’à obtenir des éléments de preuve qui lui serviront ultérieurement pour dans le cadre d’une autre procédure. engagés la responsabilité de certains magasins INTERSPORT.
Une telle mise en cause est exclue des possibilités offertes par le CPC pour faire intervenir des tiers de façon forcée à une instance initiale.
Il est donc demander au juge des référés de déclarer irrecevables les interventions forcées formées par la société DECATHLON FRANCE à l’encontre des adhérents INTERSPORT.
2/ Sur la nécessaire disjonction entre la demande initiale et les demandes en intervention :
L’article 326 du CPC prévoit «Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale sauf à statuer ensuite sur l’intervention. »
Le juge, au vu des circonstances, peut donc ordonner une disjonction de l’instance en deux instances distinctes.
Les juges font particulièrement application de l’article 326 lorsque le défendeur s’abstient délibérément de conclure en réponse aux demandes formulées à son encontre mais choisit
d’utiliser la voie de l’intervention forcée comme un moyen dilatoire.
Si donc l’article 326 du CPC prévoit la possibilité de disjoindre en cas de risque de retard, le juge est d’autant plus fondé à appliquer cette disposition lorsque comme en l’espèce. cc n’est pas un simple risque mais une certitude.
A savoir que les interventions forcées demandées par la société DECATHLON FRANCE sont imaginées et ne servent qu’à paralyser la procédure.
Il est donc de bonne administration de la justice et dans l’intérêt du justiciable INTERSPORT
FRANCE de disjoindre l’instance.
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3/ Sur l’injonction de conclure qui doit être prononcée à l’encontre de la société
DECAHTLON FRANCE :
Enfin, le présent incident ne doit pas permettre à la société DECATHLON FRANCE de différer encore davantage sa réponse sur la légitime demande de mesure d’instruction formée par la société INTERSPORT FRANCE.
Aussi il est demandé au juge des référés qu’il enjoigne la société DECATHLON FRANCE de conclure sur le bien-fondé des mesures d’instruction initiale sous quinzaine en précisant qu’à défaut, il sera statué sur les demandes de la société INTERSPORT FRANCE sur les seuls éléments fournis par la société INTERSPORT FRANCE.
● A son tour, la société DECATHLON FRANCE, au soutien de ses demandes, fait valoir :
Par la combinaison de plusieurs articles du CPC, un tiers peut être rendu partie au procès entre les parties originaires par le biais d’une intervention forcée.
Le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation ou même seulement parce que la partie qui l’appelle y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’instance originelle et les instances en intervention forcée peuvent alors faire l’objet d’une mesure de jonction d’instance dès lors qu’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
1/ Sur l’existence d’un lien étroit entre les instances :
* Le lien étroit entre les instances est établi par la société INTERSPORT FRANCE elle même.
Suite à l’attaque dont elle fait l’objet quant au respect de ses magasins, des critères encadrant la vente au déballage, la société DECATHLON FRANCE a demandé à la société
INTERSPORT FRANCE d’établir au préalable sa propre conformité avec les règles qu’elle invoque et en premier lieu pour 37 magasins énoncés.
La société INTERSPORT FRANCE a répondu que les pratiques des magasins INTERSPORT relevaient de la seule responsabilité de l’adhérent concerné, obligeant de la sorte la société
DECATHLON FRANCE à appeler des tiers à la cause principale pour constituer sa défense.
La société DECATHLON FRANCE, en réponse aux arguments de la société INTERSPORT
FRANCE, fait donc la distinction entre la société coopérative INTERSPORT FRANCE et ses adhérents et par nécessité doit appeler à la cause les adhérents puisque ceux-ci mettent en œuvre les pratiques commerciales initiées par leur société coopérative.
* Le lien étroit entre les instances est également rapporté au plan juridique par le mandant en vertu duquel la société INTERSPORT FRANCE a assigné la société DECATHLON
FRANCE.
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Dans la page 13 de son assignation à l’encontre de la société DECATHLON FRANCE, la société INTERSPORT FRANCE déclare agir tant en son nom propre, qu’en qualité de mandataire des adhérents.
La société DECATHLON FRANCE a donc le plus grand intérêt à appeler à la cause tout ou partie des adhérents puisque ceux-ci sont à l’instigation du procès et y ont intérêt.
* Le lien étroit entre les instances résulte de la nécessité pour le juge d’examiner la recevabilité de la demande de la société INTERSPORT FRANCE au regard des actes dont doivent d’abord répondre ses membres appelés en intervention forcée.
L’article 31 du CPC précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt légitime à agir est obligatoire.
En l’occurrence, la société INTERSPORT FRANCE agit en justice à l’encontre de la société
DECATHLON FRANCE sur le fondement du mandat qui lui a été donné par ses adhérents. el ce, du fait que lesdits adhérents seraient menacés par des agissements déloyaux.
Mais alors comment un demandeur à une telle action peut prétendre être légitime s’il est lui même auteur de faits identiques à ceux qu’il prétende dénoncer en justice ?
Comment invoquer une distorsion de concurrence pour une pratique commerciale d’un concurrent quand on pratique soi-même ladite distorsion par des pratiques identiques ?
* Le lien étroit est enfin caractérisé par la nécessité pour la juge d’examiner la légitimité du motif invoqué par la société INTERSPORT FRANCE selon les termes de l’article 145 du
CPC.
Or, ce motif légitime est mis à mai, compte tenu des actes dont vont devoir répondre les membres du réseau INTERSPORT appelés en intervention forcée.
2/ Sur l’intérêt d’une bonne justice :
Puisqu’il a été démontré ci-dessus qu’il existait un lien étroit entre les litiges, il y a dans
l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il faut souligner à l’inverse que de ne pas prononcer la jonction serait contraire à «l’intérêt
d’une bonne justice.»>
En effet, il a été aisé à la société INTERSPORT FRANCE d’attaquer l’ensemble des magasins DECATHLON par une seule assignation à son siège social, alors que la société
DECATHLON FRANCE, pour toucher son adversaire, se voit dans l’obligation de multiplier
les assignations.
En refusant le principe de la jonction, la société INTERSPORT FRANCE cherche à paralyser ou à rendre difficile toute action sur des bases identiques à l’encontre des sociétés associées
de son réseau.
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La société INTERSPORT FRANCE ne peut légitimement poursuivre son procès que si ses adhérents dont les 37 appelés en intervention forcée pratiquent la vente au déballage en conformité avec la réglementation, c’est à ce titre que la société DECATHLON FRANCE appelle 37 adhérents en intervention forcée et que la cause doit être étudiée en un procès unique susceptible de produire les mêmes effets.
Il est donc demandé au juge des référés la jonction de l’instance principale avec les
37 instances en intervention forcée.
3/ Sur les arguments développés par la société INTERSPORT FRANCE pour tenter_de
s’opposer aux interventions forcées et à la jonction :
* Sur la question de l’irrecevabilité des assignations en intervention forcée :
Alors que de nombreux exploits d’huissier attestent de la présence de produits sur des aires extérieures aux magasins de la part des magasins INTERSPORT.
Ceux-ci ne craignent pas de prétendre que leurs pratiques commerciales par leur importance et
leur durée seraient licites.
Or, il n’en est rien, la réglementation sur les ventes au déballage ne fait aucunement référence
à une surface ou à une durée, c’est le principe même de l’exposition à l’extérieur du magasin qui est encadré par l’article L310-2 alinéa 1 du Code de Commerce.
Les pratiques commerciales en vente au déballage des magasins INTERSPORT et celles des magasins DECATHLON sont rigoureusement de même nature et rien dans les pièces du demandeur ne vient établir que les pratiques de ses adhérents seraient en parfaite conformité
avec la réglementation.
Dès lors, tant que les sociétés en intervention forcées n’amènent pas des preuves contraires au débat, la société INTERSPORT FRANCE, qui représente ses adhérents en justice ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir sur le fondement de l’article 145 du CPC.
La société INTERSPORT FRANCE ne saurait en outre ignorer que conformément à l’article
368 du CPC «les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures
d’administration judiciaire «contre lequel on ne peut former recours.»>
* Sur la demande de disjonction d’instance :
Cette demande est incompréhensible alors même que la jonction n’a pas encore été
prononcée. Pour justifier de son refus de jonction, le demandeur évoque des pertes de temps et des lourdeurs mais ce type d’argument doit s’effacer devant les droits de la défense et le juge des référés appréciera les mesures d’instruction demandées à l’encontre de 125 magasins
DECATHLON quand celui-ci n’en demande que 37.
Enfin, si les sociétés appelées en intervention forcée ont des arguments à faire valoir, il est donc de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient amenées à le faire dans le cadre de
Tinstance principale et ce dans le respect du contradictoire.
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* Sur l’argument qui voudrait que la société DECATHLON FRANCE formulerait une demande de jonction dans un but dilatoire : Au soutien du motif légitime à agir au sens de l’article 145 du CPC. la société INTERSPORT
FRANCE verse aux débats des pièces réunies entre juillet et septembre 2019 et malgré
l’antériorité de ces pièces, la société INTERSPORT FRANCE assigne son adversaire en référé le 3 août 2020 en pleine période de vacances.
La demanderesse a ainsi privé volontairement la société DECATHLON FRANCE de toute possibilité d’étude et de réponses aux pièces dont celle-ci disposait depuis de longs mois.
La déloyauté de cette démarche procédurale est patente et puisque l’ordonnance d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC n’est pas encadrée par la notion d’urgence, il n’existe pas alors de raison valable à vouloir enfermer la société DECATHLON
FRANCE dans des délais de réponse contraints.
De plus, la société INTERSPORT FRANCE est malvenue d’adopter cette posture alors que dans toutes les procédures pendantes, elle multiplie à dessein les procédures en référé
rétractation.
La société INTERSPORT FRANCE, étant en possession depuis plus d’un an des pièces au soutien de son référé, aurait eu tout loisir de mener une procédure au fond afin de tenter
d’obtenir, s’il y avait matière une condamnation de principe au fond de la société
DECATHLON FRANCE assortie d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions prétendues que la société DECATHLON FRANCE aurait une attitude
dilatoire est sans fondement.
* Sur la demande d’injonction de conclure à l’encontre de la société DECATHLON
FRANCE:
Même si cette demande d’injonction de conclure ne se justifie pas. une fois l’ordonnance de jonction rendue. la société DECATHLON FRANCE estimerait légitime qu’un délai de
30 jours au moins lui soit octroyé pour établir ses écritures en réponse et formuler toutes
demandes réciproques nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le Juge des Référés note avec étonnement que les 37 sociétés assignées en intervention forcée n’ont pas cru nécessaire de venir devant le Tribunal de céans et s’exposent dès lors à une décision de justice sans avoir fait valoir leurs droits et moyens autrement que par la voix de leur société coopérative, la société INTERSPORT FRANCE.
En effet, si la société INTERSPORT FRANCE insiste sur la totale séparation entre la personne morale de la société coopérative et celles de ses adhérents, il n’en demeure pas moins que dans les mêmes moyens, cette dernière entend «constituer la défense au nom des
adhérents».
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Articulation permettant de donner corps à la capacité de la société INTERSPORT FRANCE à agir en justice, tant pour elle-même que pour ses adhérents et dans cette affaire au nom des 37 adhérents appelés en intervention forcée.
Le juge des référés dit l’incident plaidé par la société INTERSPORT FRANCE pour elle même et pour les 37 adhérents.
Le juge des référés relève enfin que la société INTERSPORT FRANCE demande, dans ses
conclusions, «la disjonction'>.
Pareille demande revient à considérer en l’état que les affaires sont jointes et que c’est par décision judiciaire que la disjonction pourrait être réalisée.
En faisant demande de disjonction, la société INTERSPORT FRANCE rejoint l’analyse faite par son contradicteur. Dès lors, les parties ayant conclu de la même manière sur ce point. le juge des référés peut. titre provisoire, et dans l’intérêt d’une bonne justice, prononcer la jonction d’affaires qui relèvent sinon de demandes reconventionnelles pour le moins du mêle
intérêt légitime à agir.
En effet, l’intérêt légitime à agir de la société INTERSPORT FRANCE est de protéger ses adhérents des pratiques de vente en déballage de la société DECATHLON FRANCE, pratiques qualifiées de concurrence déloyale par la demanderesse.
Or, la société DECATHLON FRANCE. par ses assignations forcées. entend instruire la demande principale avec les preuves d’actes similaires commis par les adhérents
INTERSPORT.
Si alors le Juge des Référés reconnait l’intérêt légitime de la société INTERSPORT FRANCE
à agir sur le chef des turpitudes commises par la défenderesse. comment pourrait-il s’opposer et écarter l’intérêt légitime de la défenderesse à agir sur le chef des mêmes turpitudes.
Enfin, le Juge des Référés rappelle que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire et ne laissent pas présager de l’issue du procès.
● Sur la demande d’injonction de conclure à l’encontre de la société DECATHLON
FRANCE :
Le Juge des Référés note que la société DECATHLON FRANCE entend conclure mais demande, eu égard à la complexité du dossier, de lui accorder, pour le moins, un délai de
30 jours.
Nous déclarons alors recevables et bien fondées les interventions forcées de la société
DECATHLON FRANCE à l’encontre des 37 magasins INTERSPORT.
Nous disons qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de bonne justice de les faire
instruire et juger ensemble.
Nous ordonnons la jonction de la présente instance à celle opposant DECATHLON FRANCE aux 37 adhérents INTERSPORT.
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Nous déboutons la société INTERSPORT FRANCE de ses demandes formulées par voie
d’incident à l’exception de la demande d’injonction de conclure, à laquelle il est fait droit en octroyant à la société DECATHLON FRANCE un délai de 30 jours une fois l’ordonnance de
jonction rendue.
Nous donnons injonction de conclure sur le fond aux parties sous un délai de 30 jours et renvoyons l’affaire à l’audience du 10 décembre 2020 à 9 H 30 pour plaidoiries.
Nous réservons les indemnités et mettons les dépens de la présente instance à la charge de la
société INTERSPORT FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par
ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE: vu les articles 872 & 873 du CPC
Déclarons recevables et bien fondées les interventions forcées de la société DECATHLON
FRANCE à l’encontre des 37 magasins INTERSPORT
Disons et jugeons qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de bonne justice de les faire
Ordonnons la jonction de la présente instance à celle opposant DECATHLON FRANCE aux instruire et juger ensemble
37 adhérents INTERSPORT Déboutons la société INTERSPORT FRANCE de ses demandes formulées par voie
d’incident à l’exception de la demande d’injonction de conclure, à laquelle il est fait droit en octroyant à la société DECATHLON FRANCE un délai de 30 jours une fois l’ordonnance de
jonction rendue Donnons injonction de conclure sur le fond aux parties sous un délai de 30 jours et renvoyons
l’affaire à l’audience du 10 décembre 2020 à 9 H 30 pour plaidoiries
Réservons les indemnités
Condamnons la société INTERSPORT FRANCE aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 42.80 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. VERHASSELT et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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Le Greffier Associé L
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