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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 21-10.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 3 septembre 2020, N° 18/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88611 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : A 21-10.181
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la banque de Nouvelle Calédonie
Requête n° : 373/24
Ordonnance n° : 88611 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la banque de Nouvelle Calédonie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [N], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-10.181 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d’appel de Nouméa dans l’instance opposant M. [D] [N] à la banque de Nouvelle Calédonie ;
Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle la banque de Nouvelle Calédonie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 9 septembre 2022 en Thaïlande, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la banque de Nouvelle Calédonie une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-10.181 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [N] est condamné à payer à la banque de Nouvelle Calédonie la somme de 2 000 euros.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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