Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957, Inédit
CPH Orange 13 mars 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 31 janvier 2023
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CASS
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés et que le salarié n'avait pas invoqué d'autres circonstances justifiant un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] conteste son licenciement, invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en se fondant sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette le premier et le troisième moyens, considérant qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Concernant le deuxième moyen, la cour note que l'absence de harcèlement moral et le manque d'autres éléments justifiant un manquement à l'obligation de sécurité entraînent le rejet de la demande. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-15.957
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.957
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012316
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00018
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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