Infirmation partielle 26 juin 2018
Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 18-21.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018, N° 18/06769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00468 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Organon France, Biogaran c/ société, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 468 FS-D
Pourvoi n° E 18-21.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Organon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société MSD France,
2°/ la société Organon LLC, société de droit américain, dont le siège est
[Adresse 3] (États-Unis), venant aux
droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., société de droit américain,
ont formé le pourvoi n° E 18-21.903 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller doyen, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., de la société Organon France, venant aux droits de la société MSD France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Biogaran, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Mollard, conseiller doyen rapporteur, Mmes Poillot-Peruzzetto, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2025, la SAS Hannotin Avocats, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., et Organon France, venant aux droits de la société MSD France, se désister de leur pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1) au profit de la société Biogaran.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., et Organon France, venant aux droits de la société MSD France, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les sociétés Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., et Organon France, venant aux droits de la société MSD France, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., et Organon France, venant aux droits de la société MSD France, et les condamne in solidum à payer à la société Biogaran la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller doyen rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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