Infirmation partielle 25 avril 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267355 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00424 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° B 24-17.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société Le Domaine de la Pinède, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [T] [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Résidea, domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 24-17.807 contre l’arrêt n° RG 23/02802 rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Solymer,
2°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Rouen, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Domaine de la Pinède, de M. [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Résidea et à titre personnel, de Me Bertrand, avocat de Mme [B], ès qualités, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 2024), une sentence arbitrale prononcée le 11 avril 2002, devenue irrévocable, a condamné la société Solymer, créée par MM. [C] et [X], à payer diverses sommes à M. [C] et à la société Résidéa.
2. En exécution de cette sentence, ces créanciers ont fait pratiquer le 25 juin 2002 une saisie conservatoire des parts sociales de la société Domaine de la Pinède détenues par la société Solymer.
3. Par un acte du 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre 2003, la société Solymer a cédé l’ensemble de ses actifs immobiliers à M. [X].
4. Le 27 juin 2003, la saisie conservatoire a abouti à la vente sur adjudication des parts sociales de la société Le Domaine de la Pinède détenues par la société Solymer.
5. Le 20 juin 2006, la société Solymer a été mise en liquidation judiciaire, Mme [B] étant désignée liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 avril 2011.
6. Un arrêt du 21 juillet 2021 a annulé la vente par la société Le Domaine de la Pinède de ses actifs immobiliers.
7. Le 9 mars 2023, le liquidateur de la société Solymer a saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de reprise de la liquidation judiciaire pour lui permettre d’agir en annulation de la vente sur adjudication des parts sociales de la société Le Domaine de la Pinède.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société Domaine de la Pinède et M. [C], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Résidéa, font grief à l’arrêt d’ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer, alors « que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise que s’il est démontré l’existence d’actifs non réalisés ou d’actions non engagées ayant raisonnablement des chances de désintéresser les créanciers ; qu’en retenant, pour rouvrir la procédure de liquidation judiciaire, que l’action envisagée par le liquidateur pour remettre en cause l’adjudication des parts de la société Domaine de la Pinède détenues par la société Solymer était susceptible de désintéresser l’ensemble des créanciers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action, dont le fondement n’était pas précisé, n’était pas vouée à l’échec, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 643-13 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L.643-13 du code de commerce :
10. Il résulte de ce texte que la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise que s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées au cours de la procédure.
11. Pour ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer, l’arrêt retient que, par l’effet de l’arrêt du 21 juillet 2021, la société Le Domaine de la Pinède a retrouvé la propriété de son patrimoine immobilier et que « le produit de l’action envisagée» par le liquidateur pour remettre en cause l’adjudication des parts de la société Domaine de la Pinède détenues par la société Solymer serait susceptible de désintéresser l’ensemble des créanciers.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette action, dont le fondement n’était pas précisé, n’était pas vouée à l’échec, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de désintéresser les créanciers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les fins de non-recevoir présentées par la SARL de la Pinède, Me [C] et la SARL Résidéa et déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [Z];
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen autrement composée ;
Condamne Mme [B], en sa qualité de liquidateur de la société Solymer, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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