Cassation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-82.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283963 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00197 |
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Texte intégral
N° F 24-82.717 F-D
N° 00197
LR
25 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [S] [X] [W] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 avril 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant annulé les citations directes délivrées à la [1] et à Mmes [D] [P] et [T] [K].
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [1] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par actes d’huissier de justice délivrés les 30 mars et 2 avril 2021, M. [S] [X] [W] [O] a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mmes [D] [P] et [T] [K], médecins du travail, et la [1] ([1]) pour répondre des infractions de violation du secret professionnel et recel de cette infraction.
3. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a annulé les citations directes, ordonné la restitution de la consignation versée le 30 juin 2021 par M. [W] [O] et condamné celui-ci à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. M. [W] [O] a, seul, relevé appel de cette décision et régulièrement déposé, devant la cour d’appel, des conclusions tendant à voir rejeter les exceptions de nullité soulevées par les personnes prévenues et voir statuer sur l’action publique et sur l’action civile.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 497, 3°, du code de procédure pénale, déclaré irrecevable l’appel de M. [W] [O], alors :
1°/ que, si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il n’en est ainsi qu’à la condition que les premiers juges aient statué sur le fond ; que, s’ils se sont limités à se prononcer sur la validité de l’acte de poursuite, sans statuer au fond, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile, non seulement des intérêts civils mais également de l’action publique qui a subsisté ;
2°/ qu’en déclarant irrecevable son appel des dispositions du jugement déclarant nulles les citations, la cour d’appel a privé le demandeur, partie civile à l’initiative des poursuites, de son droit d’accès au juge.
Réponse de la Cour
Vu l’article 497 du code de procédure pénale :
7. Si, d’après ce texte, la faculté d’appeler n’appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n’est pas applicable lorsqu’il n’a été statué par les premiers juges que sur la validité de la poursuite.
8. Saisie de l’appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel prononçant l’annulation des citations directes délivrées à Mmes [P] et [K] et à la société [1], la cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable, comme ayant pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l’action publique.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, il lui incombait, en réponse aux conclusions de la partie civile, de statuer sur la régularité des citations directes délivrées aux trois personnes prévenues, puis, le cas échéant, en cas d’infirmation du jugement prononçant leur nullité, de statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation n’aura lieu que sur les dispositions de l’arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il a pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l’action publique et dit que la somme versée à titre de consignation sera restituée à la partie civile. Les autres dispositions sont donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 12 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il a pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l’action publique et dit que la somme versée à titre de consignation sera restituée à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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