Confirmation 5 avril 2023
Cassation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-16.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403823 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300449 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° N 23-16.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII du [Adresse 12], représenté par son syndic la société Jullien et Allix, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° N 23-16.663 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 8],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de Sagena,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,
8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à la SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
10°/ à la société Maneo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 11], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maneo,
12°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 10], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Millery,
13°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PNSA,
14°/ à la société industrielle transports Mopin (SITMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
Vu l’article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII n’a pas signifié le mémoire ampliatif aux sociétés SMA, Generali IARD, à la SMABTP, à Mme [G], M. [Z] et M. [T], pris en leur qualité respective de liquidateur judiciaire des sociétés Maneo, Millery et PNSA.
4. Il s’ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à leur égard.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2023), la société Charles VII a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [I] (l’architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble d’habitation dont les lots de copropriété ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
6. Se plaignant, après réception, de désordres et non-façons, le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, l’architecte, la MAF et d’autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la MAF, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en rejetant, l’action directe formée à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [I], sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour rejeter les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de l’assureur de l’architecte, l’arrêt retient que le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres sans caractériser ni l’impropriété à destination de l’ouvrage et ni leur imputabilité à la charge de l’architecte.
10. En statuant ainsi, par seule référence aux conditions de la responsabilité décennale, sans donner aucun motif au soutien du rejet des demandes formées contre l’assureur au titre de la responsabilité contractuelle de l’architecte résultant notamment d’un éventuel manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception pour ne pas avoir signalé les désordres apparents en émettant les réserves appropriées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande formée à l’encontre de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de garantie de la MAF et statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la MAF, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII en tant qu’il est dirigé contre les sociétés SMA, Generali IARD, la SMABTP, Mme [G], M. [Z] et M. [T], pris en leur qualité respective de liquidateur judiciaire des sociétés Maneo, Millery et PNSA ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré, M. [I],
— rejette les demandes de garantie de la Mutuelle des architectes français,
et en ce qu’il statue sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII et la Mutuelle des architectes français,
l’arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charles VII la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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