Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 juin 2024, n° 23/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2022, N° 21/13838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01706 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG727
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/13838
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉES
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE (caducité de l’appel à son encontre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIRET : B784 275 778
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offre émise le 4 octobre 2011, reçue le 5 octobre 2011 et acceptée le 16 octobre 2011, la société anonyme BRED Banque Populaire a consenti à M. [C] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] un prêt immobilier d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,30 % l’an.
La société anonyme Casden Banque Populaire s’est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. '
Suivant avenant du 1er août 2017, le taux d’intérêt conventionnel du prêt a été réduit à 3% l’an.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2020, la société BRED Banque Populaire a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon quittance subrogative du 5 janvier 2021, la société Casden Banque Populaire a réglé entre les mains de la société BRED Banque Populaire la somme de 55 123,89 euros au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 février 2021 et 9 mars 2021, la société Casden Banque Populaire a adressé aux époux [N] une mise en demeure d’avoir à lui rembourser les sommes par elle avancées.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 26 octobre 2021, la société Casden Banque Populaire a fait assigner en paiement M. [C] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [C] [N] et Mme [O] [D] solidairement à payer à la société anonyme Casden Banque Populaire la somme de 55 123,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 ;
— débouté Mme [O] [D] de sa demande de suspension du contrat et de sa demande de délais de grâce ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur les recours contributifs formés par M. [C] [N] et Mme [O] [D] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
— renvoyé en conséquence l’examen de ces demandes à la juridiction ainsi désignée ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [C] [N] et Mme [O] [D] solidairement aux dépens ;
— autorisé Me Philippe Lecat à recouvrer directement contre M. [C] [N] et Mme [O] [D] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 janvier 2023, M. [C] [N] a relevé appel de cette décision à l’encontre de Mme [O] [D] et de la société Casden Banque Populaire.
Statuant sur l’incident soulevé par la société Casden Banque Populaire par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2023 tendant à voir juger que la déclaration d’appel encourt la caducité, le conseiller chargé de la mise en état de cette cour par ordonnance du 19 décembre 2023 a :
— déclaré caduque à l’égard de la société Casden Banque Populaire la déclaration d’appel de M. [C] [N] du 13 janvier 2023 ;
— condamné M. [C] [N] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [C] [N] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [C] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [D] de son appel incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [D] épouse [N] à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Casden Banque Populaire et Mme [D] épouse [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner solidairement la société Casden Banque Populaire et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Mme [D] demande, au visa des articles 220 et suivants et 1343-5 du code civil, à la cour de :
Sur l’appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et appel incident,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de suspension et de sa demande de délai de grâce,
Statuant à nouveau,
— suspendre l’exécution du contrat de prêt pendant une durée de 24 mois,
— dire que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêt pendant la période de suspension,
— lui octroyer à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la dette,
— dire qu’elle supportera par moitié le règlement de cette créance,
Au fond :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les recours contributifs formés par M. [C] [N] et par elle au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer en conséquence l’examen de ces demandes à la juridiction ainsi désignée,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [N] de sa demande de mise hors de cause,
— débouter M. [C] [N] de sa demande de condamnation à son égard,
— dire que les époux sont co-débiteurs solidaires,
— dire que M. [C] [N] est tenu solidairement au titre du prêt consenti par la BRED le 16 octobre 2011 d’un montant de 70 000 euros,
— condamner solidairement M. [C] [N] au paiement de la créance restant due, soit la somme de 55 123,89 euros,
— dire que M. [C] [N] supportera par moitié le règlement de cette créance,
— condamner M. [C] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Casden Banque Populaire demande à la cour de :
— dire l’appel incident mal fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 4 novembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [C] [N] et Mme [O] [D] solidairement à payer à la société anonyme Casden Banque Populaire la somme de 55 123,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 ;
— débouté Mme [O] [D] de sa demande de suspension du contrat et de sa demande de délais de grâce ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur les recours contributifs formés par M. [C] [N] et Mme [O] [D] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
— renvoyé en conséquence l’examen de ces demandes à la juridiction ainsi désignée ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [C] [N] et Mme [O] [D] solidairement aux dépens;
— autorisé Me Philippe Lecat à recouvrer directement contre M. [C] [N] et Mme [O] [D] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— débouter M. [C] [N] et Mme [O] [N] née [D] de leurs demandes,
Et y ajoutant :
— condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle Liautard à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’audience fixée au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. [N]
M. [N] critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné solidairement avec son épouse à payer les sommes dues à la société Casden Banque Populaire au motif que les prétendus agissements de Mme [D] sont sans incidence sur l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu à l’égard de la caution qui a payé en ses lieu et place, les époux [N] sont tous deux signataires de l’offre de prêt et les conditions générales du contrat de prêt prévoient la solidarité entre les emprunteurs. Il fait valoir que Mme [D] a vendu le bien immobilier objet du financement, à son insu et a détourné le fruit de la vente à son seul profit, alors qu’il aurait pu permettre de désintéresser la banque. Il estime, en conséquence, qu’il ne saurait supporter la charge des man’uvres frauduleuses de son épouse à l’encontre de laquelle il a déposé plusieurs plaintes et sollicite sa mise hors de cause.
L’intimée réplique que les deux emprunteurs se sont engagés solidairement et de manière indivisible pour le remboursement du prêt et en déduit que les époux [N] ne peuvent lui opposer le bénéfice de division, ainsi que le prévoit l’article 1203 (devenu 1313) du code civil. Elle ajoute que conformément à l’article 1165 (devenu l’article 1199) du code civil, les éventuels arrangements intervenus entre les époux co-emprunteurs, comme les mesures prises pendant la procédure de divorce, ne lui sont pas non plus opposables. S’agissant du montant de sa créance, elle précise avoir réglé la somme de 55 123,89 euros à la société BRED Banque Populaire, correspondant à onze échéances échues impayées du 1er mars 2020 au 1er janvier 2021 et au capital restant dû au 5 janvier 2021.
Ainsi qu’indiqué le conseiller chargé de la mise en état de cette cour ayant par ordonnance du 19 décembre 2023, déclaré caduque à l’égard de la société Casden Banque Populaire la déclaration d’appel de M. [C] [N] du 13 janvier 2023, ce dernier ne peut qu’être débouté de sa demande de mise hors de cause, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les obligations des appelants
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [C] [N] et Mme [O] [D] solidairement à payer à la société anonyme Casden Banque Populaire la somme de 55 123,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie à l’encontre de Mme [D]
M. [C] [N] critique le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître de son appel en garantie formulé à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il estime que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’est pas question de partage des intérêts patrimoniaux, mais d’appel en garantie d’un co-contractant à l’encontre d’un autre au titre d’une dette contractée auprès d’un tiers. Il se prévaut des dispositions de l’article 1317 du code civil et soutient que Mme [D] a été condamnée par décision définitive du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2019 à prendre en charge le remboursement des crédits à la consommation ainsi que du crédit immobilier.
Mme [D] rappelle que les deux époux sont co-emprunteurs. Elle conclut au partage par moitié de la dette et expose que les demandes respectives des parties qui tendent à définir la contribution de la dette de chacun des époux, participent, en réalité de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux et relèvent, en conséquence, de la seule compétence du juge aux affaires familiales de Paris saisi de la procédure de divorce engagée par les époux. Elle soutient encore que l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2019 est provisoire et que la procédure de divorce est toujours en cours.
Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que l’ordonnance de non-conciliation n’évoque cependant que le paiement des échéances du crédit immobilier et non la créance de la société Casden Banque Populaire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que les demandes respectives des époux [N] qui tendent à définir la contribution à la dette de chacun des époux, participent en réalité de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, et relèvent en conséquence, de la seule compétence du juge aux affaires familiales de Paris, saisi de la procédure de divorce engagée entre les époux.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les recours contributifs formés par les époux [N] au profit du juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [D] sollicite la suspension de l’obligation de paiement de la dette contractée à l’égard de la société Casden Banque Populaire pour une durée de 24 mois, cette mesure s’accompagnant d’une demande de dispense d’intérêt pendant la période de suspension.
A titre subsidiaire dans le corps de ses écritures, elle sollicite un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de la moitié de la dette dont elle est tenue. Elle fait valoir que ses revenus sont de 3 075 euros par mois pour des charges mensuelles de 2 689 euros et qu’elle ne peut plus continuer à s’acquitter seule de la somme sollicitée par la société Casden Banque Populaire.
La société Casden Banque Populaire s’oppose à cette demande au motif qu’il n’apparaît pas que les revenus des co-emprunteurs leur permettraient de procéder à l’apurement de la créance dans le délai de 24 mois de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater, comme l’a relevé le tribunal, que les revenus de Mme [D] ne lui permettent pas de faire face au remboursement de la dette dont le montant total s’élève à plus de 55 000 euros dans le délai maximal de vingt-quatre mois et qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucune perspective d’évolution favorable de sa situation financière à court terme, justifiant un report du paiement de la dette.
Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de plus de 2 ans et demi de délais de paiement depuis l’exploit introductif d’instance délivré les 13 et 26 octobre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [N] et Mme [O] [D] seront donc condamnés solidairement aux dépens d’appel sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Annabelle Liautard dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce eu égard à la situation économique de M. [C] [N] et Mme [O] [D], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [O] [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Annabelle Liautard dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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