Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 20/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 3 septembre 2020, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE D ES MINES ( CANSSM), Caisse CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI) |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/92
N° RG 20/02649 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXVN
SB/KS
Décision déférée du 03 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 19/00006)
[…]
Z X
C/
CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI), venant aux droits de la CAISSE
RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES MINES DU SUD, venant aux droits de la Société MINIERS F49 DE
SAINT-GAUDENS
Caisse CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES MINES ( CANSSM)
PREFECTURE DE L’OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Z X […]
[…].
Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI), venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES MINES DU SUD, venant aux droits de la Société MINIERS F49 DE SAINT-GAUDENS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES MINES ( CANSSM)
[…]
[…]
Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
PREFECTURE DE L’OCCITANIE
1 place Saint-Etienne
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et
M. DARIES chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été employée par la Société de Secours Minière F 49 de Saint-Gaudens à compter du 2 janvier 1979 en qualité d’employée auxiliaire , puis d’employée principale ensuite, et enfin de chef de service à compter
du 1er janvier 2004, dans l’établissement de Pau.
La relation contractuelle entre les parties est régie par la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours minière du 21 janvier 1977.
Madame Z X a cessé son activité le 31 mars 2014 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2014.
Le 18 mai 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel relatif à l’application de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours minière.
Par requête en date du 25 février 2019, Madame Z X a saisi le conseil de Prud’hommes de Saint-Gaudens principalement aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en règlement du complément de retraite CREA.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section activités diverses, a :
-Déclaré irrecevables les demandes de Madame Z X en raison de l’existence d’une transaction ;
-Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procedure civile ;
-Condamné Madame Z X aux éventuels dépens de l’instance ;
***
Par déclarations des 29 septembre 2020 et 9 octobre 2020, Madame X a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions ayant déclaré ses demandes irrecevables, rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens, le tout dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 16 décembre 2021, Madame X demande à la cour de :
-Débouter la CARMI de l’ensemble de ses demandes ;
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-GAUDENS le 3 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
-Juger que Madame X est recevable à agir en règlement du complément de retraite CREA ;
-Juger que la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence,
A titre principal,
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines à verser à Madame X la somme de 7.217,62 € au titre du complément de retraite CREA pour la période du 1er avril 2014 jusqu’au 30 juin 2019, somme qu’il conviendra de parfaire compte tenu de l’impact des revalorisations et intérêts moratoires légaux.
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines à verser à Madame X, à compter du 1er juillet 2019, le complément de retraite CREA sur la base de 100,36 € par mois ou 301,08 € par trimestre au 1er avril 2014, et ce jusqu’à son décès, et ce avec revalorisation conformément aux dispositions de l’article 8 du CREA.
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines à verser à Madame X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise et commettre pour y procéder :
Monsieur A B ' Cabinet B2C Finance ' […]
TARBES, expert près la Cour d’Appel de PAU, avec mission de :
1) calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire
servis par la CREA, acquis par Madame X à compter du 2 janvier 1979, date de son entrée en fonction au sein de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) jusqu’au 31 décembre 1994, en application de l’accord cadre pour la consolidation du régime de retraite complémentaire Elf Aquitaine signé le 28 février 1995, tels qu’ils auraient dû être calculés à cette date.
2) calculer leur valorisation mensuelle jusqu’au 31 mars 2014, date de départ à la retraite de Madame X et leur montant pour les années suivantes.
-Juger que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et de la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines ;
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines, à verser à Madame X la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance.
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines à verser à Madame X la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
-Condamner solidairement la Caisse Régionale des Mines du Sud, venant aux droits de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société de Secours Miniers F49 (SSM F49) et la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale des Mines, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame X développe les moyens suivants :
- Sur la recevabilité de la demande :
Elle rappelle qu’elle a régularisé le 18 mai 2010 un protocole transactionnel aux termes duquel il lui était demandé de renoncer à toutes contestations relatives à l’application des dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés des secours minières et quant au montant des pensions de retraite perçues.
Elle soutient qu’elle ignorait lors de la signature de la transaction l’existence du régime de retraite complémentaire CREA, et avait seulement connaissance des difficultés tenant au fait que la CARMI n’avait pas affilié ses salariés aux mêmes régimes de retraites complémentaires que ceux de l’entreprise de référence, la SNEAP. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 25 novembre 2008 que lui a transmis la CARMI pour lui expliquer la raison d’être de la transaction ne fait à aucun moment mention de la CREA mais porte uniquement sur l’IRCOMMEC devenu IREC.
Madame X soutient qu’elle n’a appris l’existence de la retraite complémentaire CREA qu’à la lecture d’un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE
le 24 novembre 2017 et que la CARMI ne démontre pas avoir porté à sa connaissance l’existence de la CREA avant qu’elle signe le protocole transactionnel. Elle considère en conséquence que le protocole d’accord transactionnel ne peut lui être opposé afin de déclarer ses demandes irrecevables.
- Sur la demande au titre du régime de retraite complémentaire CREA :
Madame X estime remplir les conditions inscrites à l’article 3 du règlement du régime CREA pour bénéficier de la retraite complémentaire :
.Totaliser quinze ans d’ancienneté continue ou non au service des Sociétés et y avoir commencé son activité avant le 1er janvier 1995 : Madame X a travaillé au sein de la Société de Secours Miniers F 49 de Saint-Gaudens de 1979 à 2014. Elle disposait donc au 31 décembre 1994, de plus de 15 ans d’ancienneté. Elle était âgé de 61 ans au jour de son départ à la retraite.
et :
. Soit bénéficier déjà de prestations dans le cadre de l’ancienne Caisse de retraite et de Prévoyance d’Antar P.A. ou y avoir acquis des droits au titre d’une société affiliée à celle-ci,
. Soit n’avoir cessé son activité au service des Sociétés que postérieurement à leur date d’affiliation .
Elle était âgé de 61 ans au jour de son départ à la retraite et considère que sa demande en paiement des arrérages échus de la retraite complémentaire CREA par la Société de Secours Miniers F49 de Saint-Gaudens, devenue la CARMI SUD est fondée.
Sur le fondement de l’article 4 du règlement CREA, elle fait valoir que le montant du complément de retraite CREA qui aurait été dû au 31 décembre 1994 est de 70,13 € par mois, somme qu’il convient de revaloriser conformément aux dispositions de l’article 4.3 du règlement CREA à compter du 1er avril 2014, date de son départ à la retraite, à la somme de 100,36 € par mois, soit 301,08 € par trimestre, le tout avec intérêts légaux, la CARMI étant redevable de cette somme depuis le 1er avril 2014.
Elle expose que , selon l’article 8 du règlement CREA, cette somme doit être revalorisée chaque année en fonction de la moyenne des points AGIRC et ARRCO.
- Sur la demande au titre du préjudice subi :
Madame X allègue qu’elle a subi une résistance abusive de la CARMI, faisant valoir qu’elle aurait dû percevoir le complément retraite CREA depuis la date de son départ à la retraite, soit le 1er avril 2014, que ce n’est qu’après l’arrêt rendu par la cour d’appel de
TOULOUSE le 24 novembre 2017 qu’elle a appris pouvoir bénéficier de cette retraite complémentaire CREA et que la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud-Ouest a refusé d’examiner ses droits.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique
le 9 septembre 2021, la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud (CARMI ), venant aux droits de la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du sud ouest , venant aux droits de la société de secours miniers F49 de Saint Gaudens ; ainsi que la Caisse Autonome Nationale de la Securite Sociale des Mines (CANSSM) demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame X irrecevables ;
- condamner Madame X à payer à la CARMI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise afin de calculer les droits à la retraite de Madame X.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CARMI développe les moyens suivants :
La CARMI fait valoir que Mme X est irrecevable en sa demande au motif qu’elle a déjà reçu une indemnisation de 6 100 € après avoir signé le protocole transactionnel
du 18 mai 2010 ayant pour objet de réparer le préjudice intégral lié à l’absence d’application de l’article 34 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés de Secours Minières.
Elle précise que l’article 34 concerne les différents régimes de retraite, notamment la CREA, qui est un second régime de retraite complémentaire nécessairement incluse dans ces dispositions. L’indemnité transactionnelle accordée concernait la non-application de l’article 34 de la convention collective tant au titre du régime IREC que du régime CREA.
Elle expose qu’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 25 avril 2014 permet de retenir que les employés ont eu connaissance du régime CREA à partir du début de l’année 2007, de sorte que Madame X ne peut soutenir avoir eu connaissance de ce régime après la signature du protocole transactionnel.
La Préfecture d’Occitanie , représentée par le Préfet, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces communiquées par l’appelante par acte d’huissier
17 décembre 2020 mais n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du greffe du 2 décembre 2021 la cour a proposé aux parties de recourir dans cette affaire à une mesure de médiation judiciaire telle qu’organisée par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
La proposition de médiation n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les appels enrôlés sous les numéros 20/02649 et 20/2724 portent sur le même jugement du 3 septembre 2020 entre les mêmes parties. Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
***
L’article 34 de la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours minière du 21 janvier 1977 dispose: 'les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l’exploitation de référence entendue au sens de l’article 26-1 et deuxième alinéa ci-avant.'
Par application de cette disposition conventionnelle, la société CARMI avait l’obligation d’affilier son personnel aux mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que ceux auxquels la société Elf Aquitaine (SNEAP) avait adhéré.
Un litige a opposé Mme X à la CARMI du fait de l’inapplication de cette disposition conventionnelle par cette dernière.
A la demande de Mme X tendant au paiement de la retraite complémentaire de la CREA ( Caisse de retraite Elf Aquitaine) au titre de droits dont elle déclare n’avoir appris l’existence qu’après la signature du protocole transactionnel, la CARMI oppose l’autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 18 mai 2010, faisant valoir que l’article 34 de la convention collective évoque 'les’ régimes de retraite dans leur globalité et que la transaction répare l’entier préjudice subi par Mme X du fait de l’absence d’application de l’article 34, qu’il s’agisse des retraites complémentaires IRTEC ou CREA.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle éteint définitivement les contestations qui en font l’objet.
L’effet libératoire de la transaction est cependant limité à son objet.
Ainsi , selon l’article 2048 "Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu."
L’article 2049 du Code civil énonce: « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Le protocole transactionnel signé le 18 mai 2010 par Mme X et la CARMI expose de manière liminaire qu’il a pour objet de mettre un terme au litige qui opposait les parties concernant l’application de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours minière, Mme X ayant fait grief à la CARMI ne de ne pas avoir appliqué cet article.
Cette transaction prévoit en son article 1 le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire de 6100 euros à titre de réparation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux et de tous les chefs de demandes liés à l’absence d’application de l’article 34 de la convention collective.
Il est précisé que l’indemnité est destinée à:
- 'réparer les préjudices de toute nature que Mme Z X invoque et pourrait invoquer comme conséquence de l’absence d’application de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977,
- mettre un terme définitif à toutes contestations concernant l’application des dispositions de l’article 34 de la convention collective (…),
- renoncer pour l’employeur à toute action en restitution de l’indu'
La transaction prévoit en son article 2 que 'l’accord met fin de façon définitive à tout litige né ou à naître, concernant l’application des dispositions de l’article 34 de la convention collective(…)'.
Aux termes de l’article 3 les parties ont renoncé 'à toute procédure civile, pénale ou prud’homale née ou à naître du fait de l’absence d’application des dispositions
de l’article 34 de la convention collective (…)'.
Il est rappelé que la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, après avoir fait preuve de souplesse dans l’appréciation de l’autorité de chose jugée d’une transaction lorsque le salarié réclamait des droits qu’il ne pouvait connaître lors de la signature de la transaction, rejoint par plusieurs arrêts de principe depuis 2015 la jurisprudence de l’assemblée plénière dans un arrêt du 4 juillet 1997 et reconnaît l’autorité de chose jugée de transactions rédigées en termes généraux.
Aux termes de la transaction signée le 10 mai 2010 Mme X a renoncé à toute procédure prud’homale née ou à naître concernant l’application de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières
du 21 janvier 1977, lequel porte sur l’application 'des’ régimes de retraites sans limitation à un régime particulier.
La formulation très large de la transaction et de la clause de renonciation prive Mme X , par l’autorité de chose jugée qui s’ attache à cet acte, d’une action ayant le même objet que celui de la transaction et opposant les mêmes parties, peu important que la salariée affirme n’avoir eu connaissance du régime CREA que postérieurement à la signature de la transaction.
En conséquence le jugement déféré, qui procède d’une juste analyse juridique des éléments de la cause, sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme X comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de la transaction.
Sur les demandes annexes
Mme X, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel. Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt en réputé contradictoire, en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/02649 et 20/2724
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Mme Z X aux entiers dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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