Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, 24-85.895, Inédit
CA Versailles 3 octobre 2024
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CASS
Annulation 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer sur l'appel avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours, ce qui constitue une atteinte à la bonne administration de la justice.

  • Accepté
    Possibilité de qualification criminelle des faits

    La cour a jugé que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en ne tenant pas compte de la possibilité de qualification criminelle des faits, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

Commentaire1

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1La reconnaissance des préjudices nécessaires se plie à son nouveau régimeAccès limité
Alexandre Charbonneau · Bulletin Joly Travail · 3 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-85.895
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.895
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 186-3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00286
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, 24-85.895, Inédit