Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-85.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00286 |
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Texte intégral
N° K 24-85.895 F-D
N° 00286
RB5
11 MARS 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [N] a été mis en examen des chefs de complicité d’importation de stupéfiants et délit douanier, infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, en récidive.
3. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision en précisant dans son acte d’appel que les motifs de recevabilité de son appel seront explicités par mémoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré non admis l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Chartres rendue le 17 septembre 2024, alors :
« 1°/ d’une part, que la recevabilité de l’appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant sur l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction ; que si e président de ladite chambre peut déclarer non-admis l’appel du mis en examen avant d’avoir permis à ce dernier d’expliciter par mémoire les motifs de son appel, c’est à la condition sine qua non qu’une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé a explicitement indiqué dans son acte d’appel qu’il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’acte d’appel que l’exposant y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l’appel seront explicités par mémoire », que l’exposant entendait faire valoir, au visa de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu’il aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale ; qu’il s’ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la chambre de l’instruction statue sans attendre le dépôt par l’exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d’appel ; qu’en déclarant toutefois l’appel non-admis et en affirmant à tort que Monsieur [N] ne se trouvait dans aucune des situations de l’article 186-3 du code de procédure pénale, le président de la Chambre de l’instruction qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ d’autre part, que la recevabilité de l’appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction ; que si le président de ladite chambre peut déclarer non-admis l’appel du mis en examen avant d’avoir permis à ce dernier d’expliciter par mémoire les motifs de son appel, c’est à la condition que la procédure ait été suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle et qu’il n’existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu’au cas d’espèce, les faits pour lesquels Monsieur [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en lien avec un trafic de stupéfiants, étaient susceptibles de recevoir la qualification criminelle de complicité d’importation en bande organisée de stupéfiants en application de l’article 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal ; qu’en retenant à tort que, si « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale. Lorsque l’infraction a fait l’objet d’une cosaisine, elles peuvent également, en l’absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisis conformément à l’article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances » , « en l’espèce, [S] [N] ne se trouve dans aucune de ces deux situations », le président de la Chambre de l’instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 186-3 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation.
7. Pour dire non admis l’appel de M. [N], l’ordonnance attaquée énonce que l’intéressé ne se trouve dans aucune des deux situations prévues à l’article 186-3 du code de procédure pénale et que l’ordonnance appelée ne présente pas un caractère complexe.
8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
9. En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l’instruction, sans constater que la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.
10. L’annulation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 octobre 2024 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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