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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juil. 2025, n° 25-70.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C315016 |
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Texte intégral
Demande d’avis
n°S 25-70.012
Juridiction : le tribunal judiciaire de Lyon
SM15
Non-lieu à avis du 11 juillet 2025
n° 15016 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Troisième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, et l’avis écrit de M. Burgaud, avocat général référendaire ;
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 8 avril 2025, une demande d’avis formée le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la commune de Gleize à M. [YG] [F], M. [TT] [H], Mme [WE] [H] épouse [YD], M. [VY] [CZ], M. [VY] [TW], M. [YG] [CZ], M. [AU] [TW], Mme [R] [HG] épouse [TW], Mme [M] [TW], Mme [FB] [WB] épouse [TW], M. [X] [TW], M. [B] [TW], Mme [JL] [Y], Mme [HM] [LU], Mme [T] [G], Mme [S] [G], M. [TM] [G], M. [EY] [G], Mme [OF] [F], Mme [TP] [F], Mme [BB] [F], Mme [NZ] [F] épouse [JV], Mme [OI] [F], M. [VS] [K], Mme [HJ] [V] épouse [CZ], Mme [P] [CZ], Mme [RN] [JO] épouse [TW], M. [FE] [TW], M. [U] [TW], M. [I] [TW], Mme [VV] [TW] épouse [D], Mme [O] [TW] épouse [L], Mme [MA] [TW] épouse [YJ], Mme [CT] [TW] épouse [FH], M. [RE] [TW], M. [J] [TW], M. [A] [TW], Mme [RK] [W] épouse [RH], Mme [Z] [W], Mme [NZ] [W] épouse [JS], Mme [N] [OC] épouse [TW], Mme [LX] [TW], M. [MD] [TW], M. [C] [H], Mme [M] [TW] et Mme [E] [TW], propriétaires indivis de parcelles expropriées.
2. La demande est ainsi formulée :
« Dans le cadre de l’expropriation d’un terrain situé dans le périmètre d’une ZAC, appartient-il, en application de l’article L. 322-3 2°, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’exproprié qui se prévaut de la qualification de terrain à bâtir de rapporter la preuve du fait que les voies d’accès et réseaux sont situés à proximité immédiate du terrain et présentent des dimensions adaptées à la capacité de construction de l’ensemble de la ZAC, de sorte qu’il supporterait la charge de la preuve et le risque de la preuve, ou bien incombe t-il à l’expropriant de rapporter la charge de la preuve d’insuffisance des réseaux, ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir ? »
Examen de la demande d’avis
3. Il résulte de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire que les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
4. Il est jugé que la question n’est pas nouvelle lorsque la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi, qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai (avis de la Cour de cassation, 22 octobre 2012, pourvoi n° 12-00.012, publié ; avis de la Cour de cassation, 9 mars 2015, pourvoi n° 14-70.012, publié).
5. La Cour de cassation étant saisie de pourvois posant la même question, appelés à être jugés à bref délai, il n’y a pas lieu à avis.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le onze juillet deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d’avis lors de la séance du neuf juillet deux mille vingt-cinq où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre ;
Le présent avis est signé par la conseillère référendaire rapporteure, le président et la greffière de chambre.
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