Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01094 |
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Texte intégral
N° K 25-83.070 F-D
N° 01101
9 JUILLET 2025
SB4
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [R] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 9 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et refus de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques, a confirmé son maintien en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 397-3 et 567-2 du code de procédure pénale (créées par la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes), et 606 du code de procédure pénale, interprétées à la lumière de la jurisprudence dite du « nouveau titre de détention », qui ne permettent pas qu’il soit statué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur un pourvoi inscrit à l’encontre d’un arrêt confirmatif de placement en détention provisoire lorsqu’un maintien en détention est ultérieurement prononcé, portent-elles atteinte au droit au recours effectif, tel qu’il résulte de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l’absence d’instance en cours devant la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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