Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01092 |
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Texte intégral
N° Q 25-83.097 F-D
N° 01092
SB4
9 JUILLET 2025
CASSATION
Mme LABROUSSE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie aggravée,
infractions à la législation sur la pharmacie et le médicament, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 janvier 2025, M. [U] [J] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire.
4. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le mémoire établi dans l’intérêt de M. [J] et confirmé l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction l’a placé sous contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ d’une part que les mémoires produits par les parties devant la chambre d’accusation sont recevables dès lors qu’ils ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l’audience, peu importe que ce visa ait été apposé après l’horaire théorique de fermeture du greffe ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat de Monsieur [J] a adressé son mémoire à l’adresse structurelle de la Chambre de l’instruction la veille de l’audience à 16 heures 59 ; que le greffe a reçu ce mémoire électroniquement le même jour à 17 heures 00 ; qu’il l’a visé à 17 heures 01 ; qu’il s’ensuit que le mémoire litigieux, effectivement reçu et visé par le greffier la veille de l’audience, fût-ce après l’horaire de fermeture du greffe, était recevable ; qu’en retenant à l’inverse que « le mémoire, transmis à 17h01 le lundi 17 mars 2025, soit après la fermeture du greffe à 17h, et alors qu’un renvoi avait été accordé la semaine précédente pour laisser du temps à la défense de préparer le dossier et déposer un mémoire, doit être déclaré irrecevable », la Chambre de l’instruction, qui n’a ainsi pas répondu aux moyens et articulations essentielles du mémoire dont elle était pourtant régulièrement saisie, a violé les articles 198, D. 591, D. 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que si le droit de déposer un mémoire au soutien d’un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; qu’en déclarant irrecevable le mémoire établi par la défense pour n’avoir pas été visé par le greffe de la Chambre de l’instruction la veille de l’audience avant l’heure théorique de fermeture du greffe, quand ce mémoire, envoyé et reçu électroniquement dans le délai légal, avait été effectivement visé par le greffier la veille de l’audience, une minute seulement après cet horaire théorique, mais avant sa fermeture effective, la Chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif et n’a ainsi pas répondu aux moyens et articulations essentielles du mémoire dont elle était pourtant régulièrement saisie, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 198, D. 591, D. 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 198 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l’instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l’audience.
8. Pour déclarer irrecevable le mémoire produit par l’avocat de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué relève qu’il a été transmis le lundi 17 mars 2025, après la fermeture du greffe à 17 heures.
9. En prononçant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été visé par le greffier la veille de l’audience à 17 heures 01, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. D’où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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