Infirmation 2 août 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.482, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200238 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 238 F-B
Pourvoi n° A 23-21.482
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme, [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.482 contre l’arrêt rendu le 2 août 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme, [X], [H], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme, [H], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 août 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon (la caisse) a notifié à Mme, [H] (l’assurée), le 19 novembre 2019, un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
2. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’assurée, alors « qu’en toute hypothèse, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; que le concubinage peut être mis en évidence par l’existence d’une communauté de ressources et de charges, et qu’il ne peut être exigé que soit rapportée la preuve de relations sexuelles, preuve largement impossible à rapporter car relevant de l’intimité des personnes concernées ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’arrêt, la caisse faisait valoir que l’assurée avait reconnu lors de son audition retranscrite sur procès-verbal être en couple avec sa compagne, qu’elle ajoutait que les intéressées vivaient ensemble depuis plus de 28 ans et possédaient deux comptes communs l’un ouvert en 1994 et l’autre en juin 2012 sur lesquels elles versaient leurs ressources et procédaient à des retraits fréquents tout en opérant des virements au profit d’une assurance vie, qu’il s’avérait en outre que la compagne de l’assurée avait contacté la caisse afin d’obtenir des renseignements sur les conséquences d’un mariage avec l’assurée en matière de droits ; qu’en écartant l’existence d’un concubinage au motif inopérant que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées, preuve qui ne pouvait être exigée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1353 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 515-8 du code civil et L. 815-4 du code de la sécurité sociale :
5. Selon le premier de ces textes, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
6. Il résulte du second que le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
7. Pour débouter la caisse de sa demande en remboursement de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’arrêt énonce que l’existence d’un concubinage n’est caractérisée qu’autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite, au sens du texte précité, des relations sexuelles, lesquelles constituent l’élément fondateur du concubinage. Il constate que la simple déclaration par l’assurée d’une vie de couple à l’issue de l’interrogatoire mené par l’enquêteur de la caisse ne permet pas de retenir autre chose que la seule existence d’une communauté de biens et d’intérêts dont la stabilité ne présume pas du caractère sexuel. Il en déduit que, la caisse ne rapportant pas la preuve de l’union sexuelle des intéressées, c’est à tort qu’elle a réclamé le remboursement de l’indu litigieux à l’assurée.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la caisse n’établissait pas, par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l’existence d’une vie commune stable et continue de l’assurée et de son amie, incompatible avec le versement d’un montant d’allocation calculé pour une personne seule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme, [H] de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 2 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme, [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme, [H] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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