Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 24-86.126, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.126 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00717 |
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Texte intégral
N° M 24-86.126 FS-B
N° 00717
MB25
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2024, qui, pour violences aggravées et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et deux ans d’inéligibilité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 12 septembre 2022, un juge d’instruction a renvoyé M. [X] [N] et deux autres personnes devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens, et avec usage ou menace d’une arme, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, suivie de libération volontaire.
3. Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal a relaxé M. [N].
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement sur la relaxe de M. [N], et statuant à nouveau sur le chef infirmé, l’a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu’au cas d’espèce, pour déclarer l’exposant coupable de l’ensemble des chefs de la prévention, la cour d’appel s’est bornée à retenir que la victime avait été formelle sur la présence des deux frères [N], que le surnom « [Z] » attribué à l’exposant était apparu dans les conversations entre deux coprévenus concernant la présence d’empreintes sur une bombe lacrymogène se trouvant dans un sac d’arme et que sa mise en cause dans une information judiciaire, concernant des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants venait conforter l’existence de liens amicaux avec ses deux coprévenus ; qu’en statuant ainsi sans établir, à la charge de Monsieur [N], le moindre élément constitutif des infractions de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure 8 jours et de séquestration pour lesquels il a été reconnu coupable, la cour d’appel a violé les articles 224-1, 222-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour infirmer le jugement relaxant M. [N], l’arrêt attaqué énonce que M. [G] [J] a déclaré avoir été arrêté, roué de coups, menacé par armes à feu et séquestré, pour le paiement d’une somme provenant du trafic de stupéfiants, par plusieurs personnes, dont M. [N], qu’il a identifié sur présentation de photographies et dont il a indiqué le surnom, qui apparaissait, par ailleurs, dans une conversation téléphonique à propos d’une bombe lacrymogène sur laquelle auraient figuré ses empreintes.
7. Les juges ajoutent que la rétractation ultérieure de M. [J] a été dictée par un risque de représailles.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et caractérisant, en tous leurs éléments constitutifs, les délits objet de la prévention, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [N] à un emprisonnement de trois ans, prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans, alors « qu’une peine d’emprisonnement ferme en matière correctionnelle ne peut être prononcée que s’il est établi, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel qui a condamné l’exposant à une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme sans justifier que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits et de sa personnalité, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
12. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.
13. Pour condamner le prévenu à trois ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments recueillis sur sa situation matérielle, familiale et sociale, énonce que la peine ne peut être autre qu’un emprisonnement ferme au regard de l’extrême gravité des faits, s’agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l’intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d’emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et manifestement ancré dans une délinquance organisée.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu’une peine d’emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 132-19 du code pénal.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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