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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-12.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.927 24-12.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2023, N° 22/03434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110360 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10360 F
Pourvoi n° X 24-12.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [T] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.927 contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile A) et les arrêts rendus les 3 mars 2020, 24 novembre 2020, 8 février 2022 et 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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