Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-13.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.177 23-13.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 11 janvier 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200072 |
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Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° Y 23-13.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.177 contre le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Y], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tulle, 11 janvier 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a refusé, le 10 janvier 2022, de prendre en charge le coût du transport en ambulance, le 1er décembre 2021, de M. [Y] (l’assuré) de l’hôpital privé du [Localité 3] à l’hôpital de [4].
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a été saisie d’un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’accueillir le recours, alors « que les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport ; que, pour dire que la caisse doit assurer la prise en charge financière du transport en ambulance de l’assuré, le tribunal retient que l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale ne peut être d’application en l’espèce, en ce qu’il n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022, par application de l’article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; qu’en statuant ainsi, quand l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2022, énonçait déjà que les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport, le tribunal a violé l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige :
4. Aux termes de ce texte, les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l’article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l’article L. 174-1.
5. Pour dire que les frais de transport litigieux doivent être pris en charge par la caisse, le tribunal juge que l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022. Il relève que l’assuré était dans l’obligation de se déplacer afin de recevoir des soins liés à son hospitalisation et retient que c’est l’article R. 332-10, 1°, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui devait s’appliquer.
6. En statuant ainsi, alors que l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, était applicable au litige, de sorte que les frais de transport de l’assuré devaient être pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que la décision de refus de prise en charge de la caisse étant fondée, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision du 10 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze de refus de prise en charge des frais de transport de M. [Y] le 1er décembre 2021 est fondée ;
Rejette en conséquence le recours de M. [Y] ;
Laisse les dépens à la charge des parties, en ce compris ceux exposés devant le tribunal ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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