Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-83.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00671 |
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Texte intégral
N° C 25-83.178 F-D
N° 00671
ODVS
20 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
M. [D] [J] et Mme [G] [I] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2024, qui a condamné, le premier, notamment pour escroquerie, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, aggravés, et abus de confiance, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, dix ans d’interdiction sociale, trois ans d’inéligibilité, une confiscation, et qui, après condamnation de la seconde à un an d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer, dix ans d’interdiction sociale, trois ans d’inéligibilité et une confiscation pour recel et fraude aux prestations sociales, a prononcé sur la confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [I], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D] [J], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’association [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une plainte déposée par l’association [1] dénonçant des anomalies de gestion et des détournements, une information à été ouverte à l’issue de laquelle M. [D] [J] et Mme [G] [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
3. Les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [J] et le premier moyen proposé pour Mme [I]
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé pour M. [J] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il ne comporte aucune mention relative au déroulement des débats, alors :
« 1°/ d’une part que tout jugement ou arrêt doit établir par lui-même la régularité du déroulement des débats ; qu’il résulte de l’article 406 du code de procédure pénale que le juge correctionnel est tenu d’informer, avant tout débat, le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 513 du même code que le conseiller doit être entendu en son rapport oral avant tout débat, que les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460 lequel prévoit que le ministère public prend ses réquisitions, après les demandes de la partie civile et avant la défense du prévenu, et que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu’en s’abstenant en l’espèce de la moindre constatation quant au respect non seulement des formalités substantielles tenant à l’information du prévenu comparant de son droit de se taire, au rapport oral du conseiller, et aux réquisitions du ministère public, mais encore de l’ordre et de la prise de parole des différentes parties requis à peine de nullité, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure s’assurer qu’il a été satisfait aux formalités des articles 406, 460 et 513 du code de procédure pénale, a méconnu le sens et la portée des articles précités, ensemble l’article 592 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que, même à supposer que l’on puisse considérer que les notes d’audience signées par le greffier et visées par le président puissent entièrement suppléer la totale carence de l’arrêt sur le déroulement des débats, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des notes d’audience, lesquelles ne mentionnent qu’un rappel par le président « des faits et des préventions », après information du prévenu du droit de se taire, puis un interrogatoire du prévenu avant de faire état des « situations pénales » des prévenus et de la « lecture du rapport psy », qu’un rapport oral ayant permis de faire connaître aux juges d’appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l’audience avant tout débat ; qu’en ne permettant pas à la Cour de cassation de s’assurer du respect de cette formalité substantielle nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, devant être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale. »
6. Le moyen proposé pour Mme [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il ne mentionne pas qu’un conseiller a été entendu en son rapport, alors « qu’il est soutenu que le rapport oral prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; que l’arrêt ne constate pas qu’un conseiller a été entendu en son rapport ; qu’en cet état, l’arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
9. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
10. Ni l’arrêt attaqué ni les notes d’audience signées par le greffier et le président, lesquelles ne mentionnent qu’un rappel des faits et des préventions, ne permettent à la Cour de cassation de s’assurer qu’un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d’appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l’audience.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief proposé pour M. [J].
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 3 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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