Confirmation 24 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-13.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.138 25-13.138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256151 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00493 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Cegid |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° X 25-13.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [V] [K], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° X 25-13.138 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société Cegid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2025) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de consultant par la société Technomedia le 4 septembre 2006, son contrat de travail étant transféré à la société Cegid en décembre 2015.
2. Le 26 novembre 2015, il a été promu au poste de directeur de développement Europe et par avenant il a accepté une mission professionnelle temporaire de deux ans à [Localité 1] au sein de la filiale Technomedia talent management du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, cette mission étant prolongée par avenant du 29 juin 2018 pour une durée de dix mois.
3. L’employeur a mis fin à cette mission le 15 septembre 2018 en précisant que le salarié devait reprendre ses fonctions en France le 1er février 2019.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 4 janvier 2019 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour absences injustifiées le 2 avril 2019.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de reliquat d’indemnité de congés payés, alors « que les juges doivent motiver [leur] décision et ne peuvent statuer par voie de pure affirmation ; qu’il les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter en l’espèce M. [K] de sa prétention au titre des congés payés, la cour d’appel s’est bornée à affirmer, par motifs adoptés, que M. [K] « ne démontre aucunement le bien-fondé de sa demande » ; qu’en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments produits par l’exposant, la cour d’appel n’a satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. En dépit de la formule générale du dispositif qui « confirme le jugement rendu le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions », l’arrêt ne statue pas sur la demande d’indemnité de congés payés, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel l’ait examinée.
8. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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