Irrecevabilité 15 septembre 2022
Cassation 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Si une créance contre un Etat étranger peut donner lieu à des mesures d’exécution en France sur un bien appartenant à une entité distincte de celui-ci et dotée d’une personnalité juridique propre, lorsque cette entité n’est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’Etat et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat, de sorte qu’elle doit être considérée comme une de ses émanations, le recours à cette qualification doit, toutefois, être écarté s’il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 23-10.435, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.435 23-10.435 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, N° 20/00419 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100393 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hellenic Corporation of Assets c/ pôle 1, société Hellenic Shipyards |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 393 FS-B
Pourvoi n° T 23-10.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
La société Hellenic Corporation of Assets & Participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Grèce), a formé le pourvoi n° T 23-10.435 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Hellenic Shipyards, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grèce), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Hellenic Corporation of Assets & Participations, et l’avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022) et les productions, l’État grec a été condamné, par une sentence arbitrale déclarée exécutoire en France, à payer une certaine somme à la société grecque Hellenic Shipyards SA (la société HSY).
2. Soutenant que la société grecque Hellenic Corporation of Assets and Participations (la société HCAP), qui a été créée par la loi grecque n° 4389/2016 afin de permettre à l’État grec de prétendre à un programme d’assistance financière du Mécanisme européen de stabilité (le MES), constitue une émanation de l’État grec, la société HSY a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-attribution sur des fonds déposés sur un compte qu’elle supposait détenu par la société HCAP dans les livres de la banque HSBC à [Localité 1].
3. La saisie-attribution, autorisée par un arrêt du 27 juin 2019 de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d’exécution sur la moitié des fonds déposés sur ce compte, est demeurée infructueuse, le tiers saisi ayant indiqué que la société HCAP ne détenait dans ses livres aucune créance de somme d’argent.
4. Le 3 septembre 2020, la société HCAP a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande de rétractation de son arrêt du 27 juin 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. La société HCAP fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 juin 2019, alors « que la qualification d’émanation d’État, qui permet au créancier d’un État de saisir les biens appartenant à une autre entité qui en serait l’émanation, suppose que la personnalité juridique de cette entité revête un caractère artificiel ; que ne peut ainsi être qualifiée d’émanation d’État une entité dont la création ne résulte pas d’une initiative de cet État, mais a été spécifiquement exigée par les institutions européennes comme une condition de l’octroi d’une assistance financière en vue de transférer les fonds de cet État dans une entité indépendante pour permettre l’apurement de sa dette ; que pour qualifier la société HCAP d’émanation de l’État grec, la cour d’appel s’est bornée à rechercher si elle bénéficiait d’une « indépendance organique actuelle », en dépit des circonstances et principes ayant entouré sa création, ainsi que d’une autonomie patrimoniale ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que la société HCAP ait été constituée en vue de satisfaire à une exigence des institutions européennes, afin de permettre à l’État grec de bénéficier du programme de stabilité du MES, de créer une entité indépendante devant gérer les actifs de cet État en vue de réaliser des bénéfices destinés à la réduction de son passif et au remboursement de l’aide européenne accordée, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme une émanation de l’État grec, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2284 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2284 du code civil, interprété à la lumière du droit de l’Union européenne :
6. Selon ce texte, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
7. L’article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, issu de la décision n° 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 dispose :
« Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
8. L’article 12, § 1, du Traité du 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) dispose :
« Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies. »
9. Si une créance contre un État étranger peut donner lieu à des mesures d’exécution en France sur un bien appartenant à une entité distincte de celui-ci et dotée d’une personnalité juridique propre, lorsque cette entité n’est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’État et que son patrimoine se confond avec celui de cet État, de sorte qu’elle doit être considérée comme une de ses émanations, le recours à cette qualification doit, toutefois, être écarté s’il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne.
10. Pour rejeter la demande de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 juin 2019, l’arrêt constate, d’abord, qu’il ressort de la déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015 que les autorités grecques s’y engageaient à transférer des actifs grecs de valeur dans un fonds indépendant qui les monétisera par des privatisations et d’autres moyens et que ce fonds, mis en place en Grèce, serait géré par les autorités grecques sous la supervision des institutions européennes concernées.
11. Il indique, ensuite, que la société HCAP, une société privée commerciale immatriculée au registre grec des sociétés commerciales, oeuvrant dans l’intérêt public mais fonctionnant selon les règles de l’industrie privée, a été créée par la loi n° 4389/2016 afin de permettre à l’État grec de prétendre à un programme d’assistance financière du MES avec, pour objet statutaire, la gestion et l’exploitation de la propriété privée de l’État grec qui lui est transférée dans l’intérêt public afin d’apporter des ressources pour mettre en oeuvre la politique d’investissement du pays et des investissements concourant au renforcement du développement de l’économie grecque et de contribuer à la réduction des passifs financiers de la République hellénique.
12. Il relève, en outre, que le rapport de la Commission européenne sur le programme d’aide du MES de novembre 2017 indique, à propos de la société HCAP, qu’un nouveau fonds de privatisation et d’investissement indépendant a été créé pour gérer et maximiser la valeur des actifs grecs.
13. Il retient, cependant, que l’ensemble des circonstances et principes ayant ainsi présidé à la création de la société HCAP pour répondre à la volonté du MES ne suffit pas à attester de la réalité de son autonomie organique actuelle, que l’État grec exerce sur la société HCAP un pouvoir permanent de contrôle et d’orientation et que cette dernière ne possède pas de patrimoine propre, distinct de celui de l’État grec, de sorte qu’elle constitue une émanation de l’État grec.
14. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’indépendance vis-à-vis du gouvernement grec de la société HCAP et sa supervision par les institutions européennes faisaient partie des conditions auxquelles l’octroi de l’assistance financière à la Grèce au titre du MES avait été subordonné et, d’autre part, que l’objet même de cette société, consistant à monétiser, par des privatisations ou par d’autres moyens, des actifs transférés par l’État, afin de contribuer au remboursement par celui-ci de l’aide européenne, était incompatible avec l’exercice de voies d’exécution par des créanciers de cet État directement sur le patrimoine de la société HCAP, de sorte que le recours à la qualification d’émanation d’État devait être exclu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui précède que les biens de la société HCAP ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution en France de la part des créanciers de l’État grec.
18. Il y a donc lieu de rejeter la requête du 6 février 2018, présentée au juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, par la société HSY tendant à être autorisée à pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par la société HCAP dans les livres de la banque HSBC à Paris.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande en rétractation de l’arrêt n° RG 18/05246 rendu par la cour d’appel de Paris le 27 juin 2019 formée par la société de droit grec Hellenic Corporation of Assets & Participations SA, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la rétractation de l’arrêt n° RG 18/05246 rendu par la cour d’appel de Paris le 27 juin 2019 ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la société Hellenic Shipyards SA aux dépens, en ce compris ceux exposés dans l’instance en rétractation devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hellenic Shipyards SA à payer à la société Hellenic Corporation of Assets & Participations SA la somme globale de 6 000 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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