Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2026, 24-14.453, Publié au bulletin
TGI Nancy 13 juillet 2023
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CA Nancy
Confirmation 26 février 2024
>
CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a jugé que la demande de réouverture des opérations de partage pouvait être considérée comme une demande de partage complémentaire, sans modifier l'objet du litige, car elle se fondait sur la découverte d'une donation omise.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes en rapport d'une libéralité

    La cour a estimé que ces demandes pouvaient être formées dans le cadre d'une action en partage complémentaire, ce qui était le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Mme [E] reprochait à la cour d'appel d'avoir requalifié la demande de son frère en partage complémentaire, modifiant ainsi l'objet du litige et violant les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ainsi que les articles 778 et 892 du code civil. Elle invoquait également que les demandes de rapport et de recel successoral ne pouvaient être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ou d'une action en nullité de partage amiable, violant l'article 122 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rappelle que le juge peut donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. Elle précise que l'omission d'un bien lors d'un partage ouvre l'action en partage complémentaire (article 892 du code civil) et que les demandes de rapport ou de recel successoral peuvent être formées à cette occasion.

En l'espèce, la cour d'appel a justement considéré que la demande de réouverture des opérations de partage s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation déguisée omise dans les actes de partage amiable. Les demandes de M. [E] étaient donc recevables car elles ne remettaient pas en cause le partage des autres biens indivis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14453
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2024
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332.
Textes appliqués :
Article 892 du code civil, article 12 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100031
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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